Cour d'appel, 12 septembre 2019. 18/04400
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/04400
Date de décision :
12 septembre 2019
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/04400 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SXGK
AFFAIRE :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]
C/
SAS ENEZ SUN
Me [Y] [N] - Mandataire de Société E.U.R.L EUROPE ET COMMUNICATION
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 14-01745
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS
la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL GAULTIER
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS ENEZ SUN
Me [Y] [N]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE 12 SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 6 juin 2019 prorogé au 25 juillet 2019 puis prorogé au 12 septembre 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]
Division recours amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [G] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
SAS ENEZ SUN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline FERTE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
INTIMEE
****************
Me [N] [Y] (SELARL ML CONSEILS) - Mandataire de Société E.U.R.L EUROPE ET COMMUNICATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline FERTE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
Société E.U.R.L EUROPE ET COMMUNICATION
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1104
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS
L'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 6] (ci-après 'l'URSSAF') a effectué, le 23 février 2012, un contrôle inopiné avec les services des police de Maisons-Lafitte (78) sur un chantier de la société par actions simplifiées Enez sun dont le gérant est M. [L] [E] (ci-après, la 'Société'), au [Localité 7] (78), dans le cadre de la recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé prévues aux article L. 8221-1 du code du travail.
La Société a pour activités déclarées les prestations et services publicitaires ; elle construit des panneaux publicitaire et bureaux de vente à destination d'autres sociétés.
Les services de police ont dressé un procès-verbal n° 2012/1151 (ci-après, le 'PV').
L'activité de la Société au [Localité 7] n'aurait pas fait l'objet d'une déclaration d'établissement secondaire. Sept personnes se seraient trouvées sur place, dont cinq de nationalité roumaine, outre M. [E] et M. [E] [O].
Ce dernier aurait précisé être le gérant de la société MBA publicité, être indépendant, travailler pour la Société et être un ancien salarié de la société Europe et communication EURL.
L'URSSAF aurait identifié plusieurs sous-traitants de la Société, dont deux sociétés de droit roumain.
Le 2 avril 2014, l'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations concernant l'établissement de [Localité 7] pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2013 relative à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 1 375 553 euros (hors majorations de retard) :
- chef de redressement 1 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire : 1 337 704 euros ;
- chef de redressement 2 : travail migrants espace européen - salariés ayant leur domicile fiscal hors de France : rejet de la situation de détachement : 37 849 euros.
Par courrier en date du 30 avril 2014, la Société a contesté l'ensemble du redressement.
Suivant courrier du 19 juin 2014, l'URSSAF l'a maintenu intégralement.
Le 8 août 2014, l'URSSAF a adressé une mise en demeure à la Société de payer la somme totale de 1 687 457 euros, comprenant 311 904 euros de majorations de retard.
Le 13 août 2014, la Société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Selon jugement du 19 août 2014 du tribunal de commerce de Versailles, la Société a été placée sous sauvegarde de justice, Me [Q] [R] ayant été désignée en qualité d'administrateur avec mission de surveillance et Me [Y] [N] en qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers.
La commission de recours amiable a rendu dans un premier temps une décision implicite de rejet, puis dans un second temps une décision explicite de rejet en date du 4 mai 2015.
Selon requêtes du 27 octobre 2014 (14-01745/V) et du 23 juillet 2015 (15-01277/V), la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le 'TASS') en présence de Me [R] et de Me [N] d'une demande d'annulation de la mise en demeure et des décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par courrier des 20 mars 2017 (14-01745/V) et du 29 septembre 2017 (15-01277/V), la SARL Europe et communication a déclaré qu'elle entendait intervenir volontairement dans le cadre de chacune des deux instances.
Par courrier du 26 octobre 2017, Me [Q] [R] a informé le TASS de ce que, par jugement du 12 avril 2016, le tribunal de commerce de Versailles avait homologué le plan de sauvegarde de la Société, mis fin à sa mission et désigné Me [Y] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement en date du 27 septembre 2018, le TASS a :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 14-01745/V et 15-01277/V et statué sous le seul numéro 14-01745/V ;
- mis hors de cause Me [Q] [R] ;
- rappelé que le jugement est opposable à Me [Y] [N] ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire accessoire de la SARL Europe et communication ;
- annulé le redressement du 19 juin 2014 et la mise en demeure du 8 août 2014 ;
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 22 octobre 2018, l'URSSAF a interjeté appel du jugement.
Par conclusions communiquées le 21 mars 2019, l'URSSAF sollicite de la cour qu'elle :
- confirme les chefs de redressement critiqués ;
- confirme la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF du 4 mai 2015 ;
- infirme la décision prise par les premiers juges ;
- condamne à titre reconventionnel la société Enez sun à lui payer la somme de 1 375 553 euros au titre des cotisations et 311 904 euros au titre des majorations de retard ;
- condamne la société Enez sun au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute la société Enez sun du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Selon conclusions communiquées le 25 mars 2019, la société Europe et communication sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement du 27 septembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en ce qu'il a jugé la société Europe et communication recevable et fondée en son intervention volontaire accessoire ;
- l'infirme pour le surplus :
- dise et juge la société Enez sun irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes en nullité du contrôle URSSAF du redressement du 19 juin 2014 et la mise en demeure du 8 août 2014 ;
- dise et juge l'URSSAF [Localité 1] fondée en ses demandes à l'encontre de la société Enez sun.
Selon conclusions communiquées le 26 mars 2019, la société Enez sun sollicite de la cour qu'elle :
A titre principal :
- confirme le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le TASS des Yvelines en ce qu'il a annulé le redressement après avoir :
- constaté la nullité du redressement :
- découlant de l'audition irrégulière de M. [E], en raison de l'absence de recueil préalable du consentement de celui-ci à son audition en violation de l'article L. 8271-6-1 du code du travail (dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011) privant la société Enez sun d'une garantie de fond qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur leurs constatations ;
- et en toute hypothèse, en raison de l'absence de signature par le directeur de l'URSSAF de la lettre d'observations, ainsi que de la production irrégulière de procès verbaux prévus par l'URSSAF ;
- ainsi que du recours par l'URSSAF à l'abus de droit implicite en raison de l'illicéité de ce procédé privant la société Enez sun des garanties attachées à la procédure de répression des abus de droits (sic) ;
- annulé la mise en demeure du 4 août 2014 de l'URSSAF ;
- annulé la décision expresse de la commission de recours amiable de l'URSSAF.
A titre subsidiaire :
- constate que l'URSSAF n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un quelconque lien de subordination de la société Enez sun vis à vis des sous-traitants et que la situation des travailleurs détachés est régulière ;
- annule la mise en demeure de l'URSSAF ;
- annule la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF ;
A titre infiniment subsidiaire :
- constate que l'URSSAF ne peut opérer de redressement rétroactif tant au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'au regard de l'article L. 8221-6 du code du travail ;
- annule la mise en demeure du 4 août 2014 de l'URSSAF ;
- annule la décision de rejet de la CRA de L'URSSAF.
A titre encore plus subsidiaire, dans le cas où par extraordinaire le tribunal ferait droit à tout ou partie des demandes de l'URSSAF :
vu les articles L. 622-21, L. 622-22, R. 624-11 du code du commerce ;
- déclare l'URSSAF irrecevable en sa demande de condamnation de la société Enez sun à payer une supposée créance née par hypothèse avant le jugement de la procédure de sauvegarde en date du 19 août 2014 ;
- constate simplement ladite supposée créance et en fixe le supposé montant.
A titre incident :
- infirme le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le TASS des Yvelines en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire accessoire de la société Europe et communication.
Statuant à nouveau :
- dise que la société Europe et communication n'allègue, ni ne justifie, d'aucun intérêt personnel à intervenir dans la présente procédure ;
- la déclare, en conséquence, irrecevable en son intervention, par application de l'article 330 du code de procédure civile ;
- infirme le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le TASS des Yvelines en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- condamne l'URSSAF au paiement à la société Enez sun d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Me [Y] [N] a le même conseil que la Société et n'a pas présenté de conclusions distinctes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Pour se déterminer, le TASS a notamment relevé que s'agissant d'un contrôle inopiné ayant pour objet la recherche des infractions de travail dissimulé, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (qui autorise les agents de contrôle à entendre les salariés dans l'entreprise ou sur les lieux du travail dans le cadre d'un contrôle traditionnel) n'est pas applicable et que les auditions ne peuvent avoir lieu qu'avec le consentement des personnes entendues, une audition irrégulière entraînant la nullité du redressement.
En l'espèce, M. [E], gérant de la Société, avait été entendu mais son consentement à l'audition n'avait pas été expressément consigné, ce qui entraînait la nullité du redressement.
L'URSSAF fait notamment valoir que l'intervention volontaire accessoire de la société Europe et communication est recevable : cette société à un intérêt à agir, puisqu'elle 'verse aux débats des pièces qui démontrent le bien-fondé du redressement opéré (... et qu'elle) a été victime d'actes de concurrence déloyale et illicite, compte tenu du travail dissimulé constaté par les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF'.
Par ailleurs, l'audition de M. [E] est valide : même 'si la rédaction d'un PV d'audition n'est pas une obligation, elle reste néanmoins nécessaire pour démontrer le consentement préalable de la personne auditionnée. Le consentement se matérialise par la signature de la personne entendue au bas de ses déclaration. Aussi, le consentement préalable de la personne auditionnée par des agents de l'URSSAF, à l'instar des auditions réalisées par des officiers de police judiciaire, n'a été introduit que par la loi du 16 juin 2016, laquelle a intégré à l'article L. 8271-6-1 du Code du travail, l'article 61-1 du Code de procédure pénale' (souligné comme dans l'original des conclusions.
L'URSSAF ajoute que, compte tenu de la jurisprudence, ce n'est que lorsque le contrôle n'a pas été effectué par elle mais par un agent d'un autre organisme, que la lettre d'observations doit être signée par son directeur. Dans la mesure où il s'agissait d'un contrôle conjoint avec les services de police, la lettre d'observations n'avait pas à être signée par le directeur de l'URSSAF.
En outre, l'URSSAF n'a pas déclenché la procédure de l'abus de droit de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale et n'a pas appliqué la pénalité de 20 qui y est attachée.
Sur le fond, l'URSSAF relève en particulier que les inspecteurs du recouvrement avaient constaté que les sociétés sous-traitantes, à l'exception des sociétés roumaines avaient une activité identique et appartenaient au même secteur d'activité que le donneur d'ordre, et ont requalifié la 'fausse sous-traitance' en contrat de travail.
L'URSSAF souligne que M. [E] est un ancien cadre directeur commercial de la société Europe et communication et que cinq des personnes impliquées (en qualité de gérant, d'associé ou de salarié des autres sociétés) étaient d'anciens salariés démissionnaires de cette société. Cinq salariés de la Société étaient gérants des sociétés sous-traitante impliquées.
L'URSSAF explique, enfin, que les 'détachements' de salariés roumains étaient 'récurrents depuis 2007, ce qui ôte tout caractère temporaire ou exceptionnel', précise les liens unissant les sociétés Altikon et Danest Home et souligne qu'aucun justificatif n'a été versé aux débats concernant la réalité de l'activité de la première en Roumanie.
La société Europe et communication plaide que son intervention accessoire est recevable.
Sur le fond, elle soutient la procédure de redressement de l'URSSAF, soulignant notamment que l'audition de M. [E] n'est pas fondamentale dans ce cadre, puisque de nombreux autres éléments ont été réunis, et que, s'agissant précisément de la lettre d'observations, il importait peu que le directeur de l'URSSAF ne l'ait pas signée dès lors que les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables en l'espèce et que, au demeurant, cette circonstance ne cause aucun grief à la Société.
Sur l'intervention volontaire de la société Europe et communication
Il est constant que, par jugement du 12 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a condamné in solidum M. [E] et la Société à verser la somme de 200 000 euros à la société Europe et communication pour détournement de clientèle et a fixé à la même somme la créance de la société Europe et communication à l'encontre de la société K-Pub. Le tribunal a en revanche considéré comme insuffisamment rapportée la preuve des faits de concurrence illicite invoqués par la société Europe et communication.
Celle-ci a relevé appel du jugement et la procédure est toujours pendante devant la cour d'appel de Paris.
La cour observe que, même si dans des termes différents de ce que soutient la société Europe et communication (laquelle ne produit qu'un extrait des conclusions en cause), devant la cour de [Localité 8], la société Enez sun plaide, entre autres, dans des conclusions du 16 mars 2017, qu'elle avait le droit de recruter d'anciens salariés de la société Europe et communication et qu'elle n'a commis aucune violation de la législation relative à l'embauche de travailleurs étrangers, qui plus est européens, et que la cour constaterait que M. [E] avait 'investi dans un projet d'entreprise respectant la législation de l'Union Européenne sur le détachement des travailleurs'.
Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, l' 'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie'.
Il ne peut ainsi être valablement soutenu que la société Europe et communication, concurrente de la Société puisqu'elles 'réalisent toutes deux des bureaux de vente, et (que) le marché ne comporte pas pléthore d'entreprises spécialisées dans ce domaine', pour reprendre les termes des conclusions de la Société sus-évoquées, n'aurait pas d'intérêt à agir dans la présente procédure tendant à confirmer le redressement opéré par l'URSSAF pour le travail dissimulé qu'aurait commis la Société.
La cour confirmera le jugement entrepris qui a déclaré l'intervention de la société Europe et communication recevable.
Sur la validité de l'audition de M. [L] [E]
Aux termes de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, qui s'inscrit dans le Titre de ce code consacré au contrôle du travail illégal, dans sa version applicable aux faits de l'espèce (et donc antérieure à la loi du 3 juin 2016) :
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse. (souligné par la cour)
S'il est constant que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui envisagent l'information préalable du cotisant en cas de contrôle, ne trouvent pas à s'appliquer en matière de contrôle du travail illicite, il résulte cependant expressément des dispositions rappelées ci-dessus que, si les inspecteurs en charge du contrôle peuvent entendre une personne (chef d'entreprise, salarié, témoin) à l'occasion des opérations de contrôle, encore cela suppose-t-il le consentement des l'intéressée.
C'est à tort que l'URSSAF considère que ce consentement n'a pas à être préalable, ou que le caractère préalable du consentement peut se déduire de la signature apposée par la personne entendue sur le compte-rendu de son audition.
L'URSSAF fait une interprétation erronée de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2014 (n° 13-19493) qu'elle cite dans ses conclusions, qui n'aurait, selon elle, 'jamais introduit le consentement préalable des personnes auditionnées dans le cadre d'un contrôle diligenté par l'URSSAF'. En effet, par cet arrêt, la Cour de cassation a confirmé un arrêt de la cour d'appel de Rennes, à l'encontre duquel l'URSSAF avait formé un pourvoi en soutenant notamment que 'lorsque l'article L. 8271-11 du code du travail prévoit que les agents de contrôle sont habilités à entendre, "en quelque lieu que ce soit et avec son consentement", les salariés ou présumés salariés de l'entreprise concernée, il ne leur impose ni d'obtenir un consentement explicite ni même d'établir un procès-verbal matérialisant pareil consentement explicite ; que le consentement donné par les intéressés peut résulter du seul fait qu'ils aient répondu aux questions des agents de contrôle ; qu'aussi en retenant, pour annuler le redressement litigieux, que le procès-verbal qui avait été dressé en l'espèce "ne comporte aucune mention relative au recueil préalable du consentement des témoins à leur audition, intervenue hors la présence du chef d'entreprise", la cour d'appel (avait) derechef violé l'article L. 8271-11 du code du travail' (souligné par la cour de céans). Pour se déterminer, la Cour de cassation a notamment considéré que l'arrêt avait retenu que 'même si les agents de contrôle ne sont pas tenus d'établir un procès-verbal d'audition, il ne résulte pas du procès-verbal dressé par l'inspecteur du recouvrement ni de tout autre document la preuve du consentement des témoins à leur audition'.
Ce faisant, la Cour de cassation a nécessairement décidé que le consentement de la personne devait être préalable à son audition.
L'URSSAF soumet à la cour l'audition de M. [E] par les services de police. M. [E] a signé ce procès-verbal (2012/1151/13) après la mention 'lecture faite par lui-même ... persiste et signe...' mais ne comporte aucune mention d'un consentement de M. [E] a être entendu.
L'URSSAF présente également l'audition qu'elle a réalisée de M. [E]. Ce dernier a apposé son paraphe sur chacune des pages du procès-verbal qui en est résulté, ainsi que sa signature sur la dernière page, au-dessous de la mention 'Après avoir relu ses déclarations, précise ne rien avoir à ajouter et confirme la teneur des informations portées sur ce présent document'.
La cour considère qu'une telle mention dans les conditions qui viennent d'être précisées ne suffit pas à établir le 'consentement' au sens des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code de la sécurité sociale, précitées.
Peu importe que l'audition soit le reflet exact des déclarations effectuées par M. [E], peu importe qu'il ait signé comme il vient d'être précisé, M. [E] n'a pas donné son consentement préalable à l'audition et le procès-verbal de celle-ci doit donc être considéré comme nul et de nul effet.
La décision des premiers juges sera sur ce point confirmée.
Contrairement à ce qu'ils en ont conclu, toutefois, il ne résulte pas de la nullité de cette audition que l'ensemble de la procédure de redressement doive être considérée comme nulle.
En effet, outre les éléments qui résultent directement de la procédure établie par les services de police, les inspecteur de l'URSSAF ont réuni des éléments pour lesquels l'audition de M. [E] ne constituait pas un support nécessaire.
Sur la validité de la lettre d'observations
Il est constant que la lettre d'observations adressée par l'URSSAF à la Société porte la signature de chacun des inspecteurs ayant mené les opérations de contrôle.
La Société soulève la nullité du redressement au motif que la lettre d'observations n'a pas été signée par le directeur de l'URSSAF, en violation des dispositions de l'article R. 113-8 du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF répond que la jurisprudence est venue préciser les conditions d'application de ce texte et que, dès lors qu'il s'agissait d'un contrôle conjoint des services de police et des services de l'URSSAF, la lettre d'observations, qui a été signée par les deux inspecteurs du recouvrement ayant effectué le contrôle, n'avait pas à être signée par le directeur de l'organisme social.
Sur ce
Il est constant que le contrôle en cause a été réalisé par les services de police 'en partenariat', pour reprendre les termes de la lettre d'observations, avec l'URSSAF, en vue de constater d'éventuelles infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.
Les dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ne trouvent donc pas à s'appliquer (en particulier, l'URSSAF n'avait aucune obligation d'adresser préalablement un avis de passage).
Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 113-8 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, qui s'appliquent.
Aux termes de ces dispositions :
Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code (...), tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. (souligné par la cour)
Contrairement à ce que soutient l'URSSAF, qui vise une jurisprudence de la Cour de cassation du 9 novembre 2017 (16-23484) inapplicable au cas d'espèce, il résulte incontestablement de ces dispositions que la lettre d'observations adressée à la suite d'un contrôle inopiné de l'URSSAF en vue de constater d'éventuelles infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail doit nécessairement être signée du directeur de cet organisme.
Comme le fait valoir justement le conseil de la Société, une réforme de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale est d'ailleurs intervenue (décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017) qui permet, après suppression de l'article R. 113-8 du même code, que les mêmes dispositions relatives à la signature de la lettre soient applicables, en l'espèce une signature par les inspecteurs en charge du contrôle.
Il est constant que, ici, la lettre d'observations en cause a été signée par les seuls deux inspecteurs du recouvrement en charge du contrôle.
La lettre d'observations se trouve donc entachée d'irrégularité et ne peut valablement servir de fondement à un redressement.
Le redressement sera annulé.
La cour confirmera, pour un motif différent, le jugement entrepris.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'URSSAF, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'URSSAF sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la Société une somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles (RG 14-01745/V) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'[Localité 6] aux dépens d'appel ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'[Localité 6] à payer à la société Enez sun SAS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'[Localité 6] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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