Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
SURENDETTEMENT
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2023
N° : RG N° RG 23/01828 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2TW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS, Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 13 Juin 2023, RG
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame [L] [X]
[Adresse 9]
[Localité 12]
comparante en personne
INTIMÉS :
SCI [13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante
Monsieur [C] [H]
né le 24 Janvier 1984 à [Localité 14] (Haïti)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Sonia MALLET-GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004011 du 20/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
Madame [W] [O] épouse [H]
née le 04 Août 1983 à [Localité 15] (Haït
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Sonia MALLET-GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004010 du 20/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
POLE EMPLOI CENTRE
Service contentieux
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
Société [16]
Pôle Solidarité
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
Caisse CRCAM CENTRE LOIRE
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante
S.A. [17]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
- Déclaration d'appel en date du : 17 Juillet 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, magistrat rapporteur qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Débats : à l'audience publique du 22 NOVEMBRE 2023, à laquelle ont été entendus Monsieur Michel Louis BLANC, Président,, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Arrêt : prononcé le 13 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration enregistrée le 23 septembre 2022, [C] [H] et [W] [O] épouse [H] saisissaient la commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 27 octobre 2022.
Par une décision du 26 janvier 2023, la commission de surendettement requérait la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0 %.
Par courrier recommandé du 6 février 2023, la SCI [13] contestait cette décision.
Par un jugement en date du 13 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable le recours de la SCI [13] , constatait que [L] [X] n'avait pas soutenu sa contestation, déclarait [C] [H] et [W] [O] épouse [H] recevables à la procédure surendettement, prononçait à leur profit une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 18 mois, disait que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêt, et subordonnait cette suspension de l'exigibilité des créances à la réalisation de démarches de logement et à la prise par les débiteurs d' un logement au loyer en adéquation avec leurs ressources ; il fixait, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SCI [13] l'égard de $ à la somme de 11'033,86 €.
Par une déclaration déposée au greffe le 17 juillet 2023, [L] [X] interjetait appel de ce jugement.
Elle déclare avoir été présente physiquement lors de l'audience ,
Au cours des débats, [L] [X] déclare souhaiter que le moratoire soit réduit à 12 mois, et dépose une note résumant sa position.
Le conseil de [C] [H] et [W] [O] épouse [H] dépose ses écritures par lesquelles il sollicite la confirmation de la décision du 13 juin 2023.
La représentante de la SCI [13] sollicite également la réduction à 12 mois du moratoire accordé par la décision entreprise.
Les autres créanciers ne se présentaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge, après avoir fait une analyse de la situation des débiteurs, a considéré à juste titre que leur capacité de remboursement est nulle, puisque leurs ressources mensuelles sont de 2025,78 € par mois alors que leurs charges sont de 2693 €, relevant qu'ils ont deux enfants à leur charge ;
Que, pour fixer à 18 mois la durée du moratoire, le juge des contentieux de la protection a visé la date de création de la société qui remonte à février 2022 ;
Attendu que les débiteurs ne sont propriétaires en propre ou en commun d'aucun bien immobilier, leur véhicule n'ayant aucune valeur vénale, la commission ayant à juste titre relevé que sa vente ne permettrait pas de désintéresser les créanciers, et serait préjudiciable au couple ;
Attendu que la meilleure solution envisageable, dans l'intérêt de toutes les parties, consiste en une confirmation du jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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