Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 mai 2024. 2213178
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2213178
Date de décision :
28 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, lui a refusé la délivrance d'une carte de résident de dix ans ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Elle soutient c'est au prix d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande en se fondant sur le caractère insuffisant, irrégulier ou instable de ses ressources.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante turque, née le 7 janvier 1987, entrée en France en 2003, selon ses déclarations, et titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 21 juillet 2026, a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine, par une demande déposée le 14 février 2022, la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, a rejeté sa demande le 22 juillet 2022, au motif qu'elle ne disposait pas de ressources stables, régulières et suffisantes. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans ()Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, selon l'annexe 10 au code précité, dans sa rédaction issue de l'arrêté interministériel du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l'article L. 426-17 précité comportent les " justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l'exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) () ".
3. Pour refuser à Mme B la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum de croissance (SMIC) sur les cinq dernières années. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, en particulier des avis d'imposition de l'intéressée, que celle-ci a perçu des revenus à hauteur de, respectivement, 36 573, 39 926, 41 414, 43 944 euros au titre des années 2018 à 2021. En outre, il résulte de son bulletin de salaire du mois de juillet 2022, que la requérante a perçu une rémunération mensuelle moyenne de 3 571 euros en 2022. Cette rémunération, d'un montant total de 186 857 euros pour la période de 2017 à 2022 est supérieure au montant du salaire minimum de croissance pour la même période, lequel s'établissait à la somme totale de 73 745 euros. Ainsi, et alors qu'elle justifie par ailleurs avoir acquis deux appartements en 2015 et 2017, les ressources de Mme B au cours des cinq années ayant précédé l'intervention de la décision attaquée étaient supérieures au revenu de référence prévu par les dispositions précitées et présentaient un caractère régulier et stable. Par suite, en refusant de lui délivrer une carte de résident de dix ans au motif du caractère insuffisant de ses ressources, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 426-17 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Dans les circonstances de l'espèce, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autres conditions ouvrant droit à la délivrance de la carte de résident de dix ans seraient réunies, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Richard, première conseillère ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2213178
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