Texte intégral
28 JANVIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00598 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY46
[6]
/
S.A.S. [10]
jugement au fond, origine de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00072
Arrêt rendu ce VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND n'intervient plus dans le dossier
non comparante non représentée - dispensée de comparaître à l'audience
APPELANTE
ET :
S.A.S. [10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me BOUAZIZ, avocat suppléant Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 14 octobre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 28 janvier 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 avril 2018, M.[D] [J], né le 11 février 1954, retraité, salarié de la SCA [10] du 20 novembre 1972 au 28 février 2014, a saisi la [7] (la [8]) d'une déclaration de maladie professionnelle constatée par certificat médical du 20 mars 2018, s'agissant d'un carcinome urothélial.
Par décision du 23 octobre 2018, la [8] a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 27 août 2020, la [8] a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M.[D] [J] au titre des séquelles de la maladie professionnelle qualifiée de tumeur urothéliale primitive traitée, la date de consolidation étant fixée au 07 juillet 2020.
Par requête du 18 février 2021, la SCA [10] (la société [11]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision du 27 août 2020.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le juge chargé de l'instruction a désigné le Dr [L] [O] pour réaliser une expertise médicale sur pièces avec mission notamment d'émettre son avis sur l'état de santé de M.[J] au regard du dossier médical, et de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles le taux d'IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle, en se plaçant à la date de consolidation du 07 juillet 2020.
Par jugement contradictoire du 08 mars 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- déclare recevable le recours,
- réforme la décision du 27 août 2020 et ramène à 0% le taux d'incapacité permanente de M.[J] opposable à la société [11] au titre de la maladie professionnelle du 20 mars 2018, en se plaçant à la date de consolidation du 07 juillet 2020,
- condamne la [9] aux dépens.
Le tribunal a entériné les conclusions du Dr [O] qui pour évaluer le taux à 0% s'est fondé sur le fait que le carcinome de M.[J] a été traité très efficacement par [4]-thérapie et que l'intéressé n'a ni séquelle ni doléance.
Le jugement a été notifié à la [9] le 11 mars 2022, qui en a relevé appel par courrier envoyé le 21 mars 2022 et reçu au greffe de la cour le 22 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 25 mars 2024, à laquelle la société [11] a été représentée par son conseil, la [8] ayant été dispensée de comparaître après avoir justifié de la notification de ses conclusions et pièces.
Par arrêt du 04 juin 2024, la cour a constaté que, le 29 septembre 2022, la société [11] avait notifié par erreur des conclusions concernant une autre [8] et un autre salarié, et en conséquence a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 octobre 2024 et invité la société à notifier ses conclusions à la [8].
A l'audience de renvoi du 14 octobre 2024, la [8], appelante, a été dispensée de comparaître, ayant notifié ses conclusions par courrier le 04 septembre 2024, et la société [11] a comparu représentée par son conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 04 septembre 2024, la [9] demande à la cour de déclarer recevable son appel, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de juger que le taux d'IPP de 10% a été correctement évalué, et de débouter la société [11] de ses demandes.
La [8] expose qu'en l'absence de séquelles le barème de l'UCANSS prévoit un taux minimum de 10%.
Par ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024, la société [11] a, à titre principal, demandé à la cour de déclarer l'appel irrecevable en ce que la déclaration d'appel n'a pas été signée par le directeur de l'organisme et que le signataire ne justifie pas d'un pouvoir spécial. A l'audience, la société s'est désistée de cette fin de non-recevoir, et a développé ses conclusions sur le fond, demandant à la cour de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont les suivants :
'1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière:
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
Aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Il est constant que le barème d'invalidité visé par l'article L.434-2 alinéa 1 n'est qu'indicatif, et qu'il appartient au juge d'évaluer l'incapacité permanente sur la base des critères énoncés par ce texte, dont les aptitudes et la qualification professionnelle, ce dont il se déduit que l'incapacité permanente d'un salarié victime d'un accident du travail peut être évaluée en tenant compte d'un coefficient professionnel dans le cas où ses aptitudes et sa qualification ont été affectées par les conséquences de l'accident du travail.
En l'espèce, pour ramener à 0% le taux d'incapacité permanente de M.[J] opposable à son employeur la société [11], le tribunal a retenu les conclusions du Dr [O], expert judiciaire, qui a relevé que M.[J] avait présenté un carcinome selon diagnostic confirmé le 26 décembre 2017, qu'un traitement par [4]-thérapie s'était révélé très efficace, que l'intéressé ne présentait lors de l'examen ni séquelles ni doléance, et que le taux d'incapacité pouvait être estimé à 0%. Le tribunal a constaté que cette évaluation n'était ni contestée ni discutée, et qu'elle serait donc entérinée.
La [5], à l'appui de sa demande de réformation du jugement et de maintien à 10% du taux opposable à l'employeur, expose que ce taux a été retenu par le médecin conseil du service médical et par les médecins experts de la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 11 janvier 2021. La caisse ne conteste pas que le médecin désigné en qualité d'expert judiciaire a exactement constaté l'absence de séquelles, mais expose que le barème [14] prévoit un taux d'incapacité de 10 à 50% selon les séquelles des tumeurs de l'épithélium urinaire et qu'en conséquence, en l'absence de séquelles, le taux le plus bas doit être attribué, soit 10%.
La société [11], à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, soutient qu'en l'absence non contestée de séquelles il est invraisembable d'attribuer un taux d'incapacité permanente selon le barème UCANSS.
SUR CE
La [8] ne conteste pas que M.[J] ne présente aucune séquelle suite à la guérison totale de la tumeur épithéliale primitive dont il a été affecté, et invoque le fait que «le barème [14] prévoit un taux de 10 à 50% selon séquelles des tumeurs de l'épithélium urinaire». Comme le relève en substance l'employeur en qualifiant d'invraisemblable la position de la caisse, il découle en effet des propres explications de cette dernière que le barème qu'elle invoque prévoit un taux minimum de 10% «selon séquelles », ce qui suppose l'existence de séquelles. Or, il n'est pas contesté que M.[J] ne présente aucune séquelle, ce dont la cour déduit que le barème invoqué est inopérant, ne trouvant à s'appliquer qu'à la condition que des séquelles soient constatées, ce qui n'est donc pas le cas. En conséquence le jugement qui a statué en ce sens sera confirmé.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la [8] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé sur ce point. La [8], partie perdante en appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la [7] à l'encontre du jugement n°21-72 prononcé le 08 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
- Condamne la [7] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] le 28 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET