Tribunal Administratif de Montreuil, 17 décembre 2024. 2404039
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2404039
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Iosca, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur référencée 48 SI portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, prétendument notifiée le 10/06/2022 ;
2°) d'annuler les 7 retraits de points suivants :
- la décision de retrait de 1 point appliquée par le ministre de l'Intérieur en suite de l'infraction commise le 29 août 2021 à 05H42 à PONTPOINT ;
- la décision de retrait de 3 points appliquée par le ministre de l'Intérieur en suite de l'infraction commise le 17 juin 2019 à 7H56 à PARIS (7e) ;
- la décision de retrait de 4 points appliquée par le ministre de l'Intérieur en suite de l'infraction commise le 29 juin 2015 à 17H07 à CRETEIL ;
- la décision de retrait de 1 point appliquée par le ministre de l'Intérieur en suite de l'infraction commise le 24 novembre 2014 à 23H04 à LE BOURGET ;
- la décision de retrait de 1 point appliquée par le ministre de l'Intérieur en suite de l'infraction commise le 2 février 2015 à 15H24 à ROISSY EN France ;
- la décision de retrait de 1 point appliquée par le ministre de l'Intérieur en suite de l'infraction commise le 18 novembre 2014 à 10H13 à ROISSY EN France ;
- la décision de retrait de 1 point appliquée par le ministre de l'Intérieur en suite de l'infraction commise le 20 octobre 2014 à 23H50 à LE BOURGET ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire doté des points illégalement retirés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B, faisant valoir :
- qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B que les mentions relatives à l'infraction commise le 29/08/2021 ont été supprimées, de sorte que celle-ci ne donne plus lieu à retrait de points ;
- que les mentions relatives à la décision référencée 48 SI envoyée le 10/06/2022 ont été supprimées ;
- que le requérant ayant bénéficié le 03/10/2022 d'une reconstitution totale du capital de points affecté à son permis de conduire en application de l'article L. 223-6 du code de la route, les conclusions dirigées contre les retraits de points antérieurs au 03/10/2022 sont dépourvues d'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () "
2. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 02/12/2024, que l'intéressé a bénéficié le 03/10/2022 d'une reconstitution totale du capital de points affecté à son permis de conduire en application de l'article L. 223-6 du code de la route, de sorte que les conclusions dirigées contre les retraits de points antérieurs au 03/10/2022 sont dépourvues d'objet. En outre, les mentions relatives à l'infraction commise le 29/08/2021 et à la décision 48 SI notifiée le 10/06/2022 ont été supprimées, de sorte que l'administration est réputée avoir retiré le retrait de points correspondant, ainsi que la décision 48 SI litigieuse. Dans ces conditions, le recours de M. B, dont le permis de conduire est à ce jour valide, étant devenu sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur.
Fait à Montreuil, le 17 décembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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