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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/05707

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05707

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE N° RG 25/05707 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MBZ MINUTE:25/1197 Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [X] [V] née le 04 Septembre 2005 [Adresse 1] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 5][Localité 4] Présente assistée de Me Saïd KALED, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [P] [V] Présente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 juin 2025 Le 13 juin 2025, le directeur de a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [V]. Depuis cette date Madame [X] [V]fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Adresse 5][Localité 4]. Le 24 Juin 2025 , le directeur de l’établissement de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [V]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 juin 2025. A l’audience du 26 Juin 2025, Me Saïd KALED, conseil de Madame [X] [V] , a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré ce jour ; MOTIFS L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure: 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais. En l’espèce, le délai de douze prévu par le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 13 juin et a expiré le 24 juin 2025. Il convient en conséquence de constater sans débat que la mainlevée de la mesure de soins est acquise. Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique,Madame [X] [V] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues. Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ; Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [X] [V] est acquise ; Rappelle que Madame [X] [V] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 3], le 26 juin 2025 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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