Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1497
N° RG 24/01497 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXRJ
Copie conforme
délivrée le 27 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2024 à 11H37.
APPELANT
Monsieur [L] [T]
né le 23 Mars 1999 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant, en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Maître Karim MAHFOUD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet de la Corse du Sud
Représenté par Monsieur [G] [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Septembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024 à 15H50,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 mai 2024 par le préfet de la Corse du Sud, notifié le 9 mai 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 août 2024 par le préfet de la Corse du Sud notifiée le même jour à 15h30;
Vu l'ordonnance du 26 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 Septembre 2024 à 15h03 par Monsieur [L] [T] ;
Monsieur [L] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ne pas avoir d'adresse en France et qu'il a fait appel car il veut sortir du centre de rétention administrative. Il n'ira pas en Algérie mais achètera un billet pour aller en Italie bien qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour dans ce pays. Il avait quitté le territoire français pendant un an et lorsque l'OQTF n'était plus valide il est revenu en France. Il n'a pas de carte ni passeport.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que les premières diligences sont intervenues le 3 septembre et que la relance remonte à dix jours. La préfecture aurait dû faire une relance 48 heures avant sa présentation devant le juge. Il indique qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement permettant la délivrance de laisser-passer par les autorités algériennes et demande d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à titre subsidiaire de prononcer l'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ainsi que la demande d'assignation à résidence en ce qu'il n'y a pas de garanties de représentation sérieuses. Il indique que les diligences ont bien été effectuées le 3 septembre et la relance le 18 septembre, précisant que la préfecture n'a pas l'obligation de relancer et qu'un laisser-passer pourrait être délivré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur le défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspective d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs l'article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son
identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir autorisé une deuxième prolongation de sa rétention alors que l'administration n'a pas relancé les autorités algériennes depuis une première demande en date du 22 août 2024 de sorte que la prolongation de la rétention administrative est injustifiée.
Cependant, et contrairement à ce que soutient M. [T], le juge des libertés et de la détention de Marseille a motivé son ordonnance en soulignant que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignernent résultait du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, en ce que l'administration avait sollicité un rendez-vous pour audition de reconnaissance consulaire et de délivrance d'un laissez-passer auprès du consulat d'Algérie à [Localité 6] le 3 septembre 2024 ; que cette requête restait sans réponse malgré une relance du 18 septembre 2024 ; que l'administration n'avait pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et qu'elle ne pouvait, que dans le cadre de ses relations diplomatiques, procéder à des relances, diligences dont elle justifie.
C'est donc par des motifs pertinent, que la juridiction d'appel adopte, que le premier juge a considéré que l'administration avait accompli les diligences nécessaires à l'éloignement de la personne retenue.
2) - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'état la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable du passeport de l'appelant aux autorités administratives.
Il s'ensuit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée, M. [T] étant maintenu en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [T]
né le 23 Mars 1999 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet de la Corse du Sud
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Karim MAHFOUD
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [T]
né le 23 Mars 1999 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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