Cour de cassation, 14 juin 1990. 88-42.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.985
Date de décision :
14 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amar Y..., demeurant à Castres (Tarn), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'Union laitière Pyrénées Aquitaine Charentes (ULPAC), dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mmes X..., Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de l'Union laitière Pyrénées Aquitaine Charentes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. Y..., embauché le 7 juin 1979 par la société Union laitière Pyrénées Aquitaine Charente (société ULPAC) a été licencié le 17 janvier 1985 pour fautes graves consistant à avoir téléphoné à plusieurs reprises, de nuit, du bureau de l'usine de son employeur et à l'insu de celui-ci ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 avril 1988) d'avoir déclaré que le congédiement du salarié reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté, par voie de conséquence, de sa demande en paiement d'indemnités de rupture ; alors, d'une part, qu'il découle des termes de l'article L. 122-6 du Code du travail, qu'un salarié ne peut être privé des indemnités légales de rupture que si son employeur prouve l'existence d'une faute grave ; qu'en se fondant, pour statuer de la sorte, sur des faits dont la réalité n'avait pu être formellement établie par celui-ci, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave reprochée au salarié et a contrevenu aux dispositions du texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'il ressort des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que tout jugement doit être motivé, et que des motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à une absence ou une insuffisance de motifs ; qu'en retenant que le salarié "pouvait être susceptible" de téléphoner dans la Drôme ou en Tunisie, dans la mesure où une partie de sa famille y résidait, la cour d'appel de Toulouse a statué par un motif hypothétique et violé le texte susvisé ; alors, enfin, qu'en se déterminant de la sorte, sans répondre au chef de conclusions du salarié faisant valoir qu'il n'avait jamais été en possession de la clef de l'usine de Castres, ni de celle du bureau où se trouvait le téléphone de l'employeur, ni même de celle du cadenas bloquant le cadran dudit téléphone et que par ailleurs
aucune effraction n'avait cependant pu être constatée dans les locaux en cause, les juges d'appel ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé, d'une part, qu'il résultait des éléments de la cause que les faits étaient établis, d'autre part, que les observations faites par le salarié à propos de la difficulté qu'il aurait eu à pénétrer dans les lieux
n'apparaissaient pas irréfutables ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées et sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers l'Union laitière Pyrénées Aquitaine Charentes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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