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Cour de cassation, 12 octobre 2010. 09-70.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-70.604

Date de décision :

12 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'aucun des deux enfants des preneurs ne pouvaient prétendre participer directement utilement aux travaux au sens de l'article L. 411-59 du code rural et posséder les conditions de diplômes ou d'expérience professionnelle prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 et R. 331-1 du code rural, la cour d'appel, qui s'est placée à la date de la cession projetée pour apprécier les conditions de l'autorisation de cession, a pu en déduire, sans ajouter aux articles L. 411-35 et L. 411-64 du code rural une condition qu'ils ne prévoyaient pas, que la demande d'autorisation de cession présentée par les preneurs devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, d'avoir rejeté la demande d'autorisation du bail présentée par M. et Mme X... au profit de leur fils, Emmanuel, le cas échéant, avec le concours de sa soeur, Brigitte ; AUX MOTIFS QUE M. et Mme Maurice X... font valoir que leur fille et leur fils remplissent les conditions légales ayant vécu sur l'exploitation, ayant toujours participé aux travaux de l'exploitation et ayant manifesté leur volonté de suivre les formations nécessaires, leur fils étant inscrit au Centre National de Promotion rurale pour l'année 2008-2009 et suivant la formation « Bac Pro CGEA Vignes et Vins » ; que toutefois, ainsi que le soutient justement Madame Y... veuve X..., à la date du congé et donc de la cession aucun des deux enfants des preneurs, Brigitte âgé de 49 ans, employée en grande surface, demeurant à 100 kms de l'exploitation, et Emmanuel, âgé de 41 ans demeurant à 100 kms de l'exploitation, ne peuvent prétendre, d'une part, pouvoir participer directement utilement aux travaux au sens de l'article L. 411-59 alinéa 2 du Code rural et d'autre part, posséder les conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 et R. 331-1 du Code rural, en l'état des pièces versées par eux ; que la demande d'autorisation présentée par les preneurs doit être rejetée ; ALORS QUE les juges ne peuvent refuser la cession que s'ils précisent en quoi elle est préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur ; que l'intérêt légitime du propriétaire doit s'apprécier, compte tenu non pas de ses propres projets mais de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat ; que c'est à la date de la cession projetée que le descendant doit remplir les conditions de capacité et d'expérience professionnelle ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en se bornant à retenir qu'à la date du congé, et donc de la cession, aucun des deux enfants ne pouvaient prétendre pouvoir participer directement aux travaux au sens de l'article L. 411-59 et posséder les conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle, la Cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date de la cession projetée, a procédé d'une violation des articles L. 411-35 et L. 411-64 du Code rural, ensemble des articles L. 331-2 à L. 331-5 et R. 331-1 de ce code ; AU SURPLUS, QU'en toute hypothèse, il n'est pas exigé du candidat à la cession qu'il demeure sur l'exploitation cédée ou à proximité pour participer aux travaux ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne postulent pas et partant a violé les articles L. 411-35 et L. 411-64 du Code rural.

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