Tribunal Administratif de Marseille, 14 février 2024. 2400649
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2400649
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de deux ans.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, daté du 18 janvier 2024 et portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a été notifié à M. B le même jour à 19h22 par voie administrative. L'arrêté contesté mentionne les voies et délais de recours indiquant, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de justice administrative, que l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures pour former son recours à l'encontre de ses décisions devant le tribunal administratif compétent. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 20 janvier 2024 à 19h27, est tardive et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 14 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
H. Busidan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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