Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/10305 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIMI
N° de MINUTE : 24/00084
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet [12],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 388
DEMANDEUR
C/
S.C.P. [15] la succession de Madame [U] [D]-[E], décédée le [Date décès 7] 2016, prise en la personne de son mandataire successoral Maître [V] [Y], administrateur judiciaire
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
De son vivant, [U] [D]-[E], née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 14], était propriétaire, avec M. [US] [T], son époux, du lot n°28 dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 3]. Les époux avaient adopté le régime de la communauté universelle.
[U] [D]-[E] est décédée le [Date décès 7] 2006 à [Localité 13].
A son décès, compte tenu du régime matrimonial choisi par les époux, M. [US] [T] apparaissait comme seul propriétaire de ce bien.
Par jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 20 octobre 2009, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 septembre 2010, le mariage des époux a été annulé.
Il ressort de l’attestation de notoriété établie, suite au décès de [U] [D]-[E], le [Date décès 8] 2012, que cette dernière a laissé pour lui succéder :
- Mme [M] [J], veuve [E], sa mère, majeur protégé,
- Mme [Z] [D] épouse [S], sa sœur,
- Mme [L] [D] épouse [K], sa sœur,
- Mme [R] [D] divorcée [XA], sa sœur,
- Mme [G] [D] épouse [C], sa sœur,
- M. [H] [X], son cousin au 4è degré,
- M. [O] [X], son cousin au 4è degré,
- M. [N] [X], son cousin au 4è degré,
- M. [B] [X], son cousin au 4è degré,
- M. [P] [I]-[E], son cousin au 4è degré,
- M. [A] [I]-[E], son cousin au 4è degré,
- Mme [F] [I]-[E] épouse [W], sa cousine au 4è degré.
Cependant, à défaut de publication d’une attestation immobilière rectificative établie à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 septembre 2010 annulant le mariage, M. [US] [T] continuait à apparaître, aux yeux du service de la publicité foncière, comme seul propriétaire de ce bien et a ainsi été condamné, par jugement du 29 octobre 2014 du Tribunal de grande instance de Bobigny, et par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 septembre 2016 confirmant partiellement le jugement du 29 octobre 2014 et statuant à nouveau pour le surplus, au paiement, par ses soins seul, des sommes de :
- 9.569,89 euros, hors frais, à titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 2ème trimestre 2014 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2013,
- 13.053,21 euros arrêtée au 21 juillet 2015, appel du 3ème trimestre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2016, il a communiqué au cabinet [16], syndic de copropriété, l’identité de ses coindivisaires, héritiers de la défunte, et lui a demandé de leur faire suivre les appels de charges, pour qu’ils règlent leur quote-part.
Bien que cette lettre n’ait pas été précédée de la publication au service de la publicité foncière d’une attestation immobilière rectificative, le syndicat des copropriétaires a fait sommation d’opter à au moins une partie des héritiers, à savoir :
- Mme [M] [J], veuve [E],
- Mme [L] [D] épouse [K],
- M. [O] [X],
- M. [B] [X],
- M. [P] [I]-[E],
- M. [A] [I]-[E],
- Mme [F] [I]-[E] épouse [W].
Il semble que M. [O] [X] ait renoncé à la succession.
[H] [X] est décédé le [Date décès 9] 2015.
Au 17 mars 2017, aucune attestation immobilière rectificative n’avait encore été publiée au fichier immobilier.
Par ordonnance en la forme des référés du 15 janvier 2018, le Président du Tribunal de grande instance de Bobigny a désigné Me [V] [Y], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de la défunte et ce, pour un an, éventuellement renouvelable dans les conditions de l’article 813-9 du code civil.
Par ordonnance du 13 janvier 2020, il a désigné Me [V] [Y], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de la défunte et ce, pour un an, éventuellement renouvelable dans les conditions de l’article 813-9 du code civil.
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal de proximité de Montreuil a notamment condamné la succession de [U] [D]-[E] prise en la personne de son mandataire successoral à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic la somme de 6.409,08 euros au titre de charges de copropriété et appels de fonds pour travaux impayés.
Par jugement du 17 juin 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny a prorogé la mission de Maître [V] [Y], administrateur judiciaire, de la SCP d'Administrateurs Judiciaires [15] SCP, demeurant [Adresse 6], tel : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [U] [D]-[E], et ce pour trois ans, à compter du 15 janvier 2021.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la société par actions simplifiée [12], a, par acte d’huissier du 24 octobre 2023, fait assigner la succession de [U] [D]-[E], prise en la personne de son mandataire successoral, Maître [V] [Y], administrateur judiciaire à [Localité 10], devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et 813-9 du code civil, et de l'article 1380 du code de procédure civile, aux fins de :
- proroger la mission de Maitre [V] [Y] comme mandataire successoral à l'effet d'administrer la succession de [U] [D]-[E], et de la représenter dans le cadre de toute action en justice dont elle pourrait faire l'objet pour une durée de quatre ans à compter du 14 janvier 2024 ;
- dire que les frais du Mandataire successoral que le Syndicat des copropriétaires pourrait avancer, seront supportés par la succession de [U] [D]-[E] ;
- condamner la défenderesse à rembourser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 960 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamner enfin aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur souligne que le lot n°28 dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 3] appartient toujours indivisément par moitié, d’une part à M. [US] [T], et, d’autre part, à la succession de [U] [D]-[E], laquelle n’a toujours pas été réglée. Il explique qu’en sa qualité de créancier, il va être contraint d’agir en compte, liquidation, partage de l’indivision et qu’il est fondé à engager cette action en vertu du jugement du 3 février 2021 du tribunal de proximité de Montreuil. Il souligne qu’une telle action, ainsi que la licitation du bien indivis, prendront quelques années. Il justifie la durée de renouvellement de quatre ans aux motifs que le demandeur ne doit pas supporter chaque année les frais pour engager une nouvelle procédure.
Régulièrement cité, la succession de [U] [D]-[E], prise en la personne de son mandataire successoral, Maître [V] [Y], administrateur judiciaire à [Localité 10], n’a pas constitué avocat.
À l’audience, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la société par actions simplifiée [12], s’est référé aux prétentions et aux moyens formulées dans l’assignation du 24 octobre 2023. Il a précisé que, en tant que de besoin, le renouvèlement du mandataire successoral devra être rétroactif.
Conformément aux dispositions de l’articles 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur, mentionnée ci-avant, pour un plus ample exposé de ses moyens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l'assignation vise expressément les articles 813-1 et 813-9 du Code civil.
Cette demande est donc recevable dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.
Sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire provisoire
En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il ressort de l’extrait de compte du 1er janvier 2022 au 14 septembre 2023 produit par le syndic de copropriété de l’immeuble dont dépendent les biens immobiliers indivis que le solde du compte ouvert au nom de l’indivision était débiteur de la somme de 21.532,57 euros au 1er octobre 2023. Il est donc établi que le demandeur est toujours créancier de la succession de [U] [D]-[E]. De surcroît, l’absence de règlement des sommes dues au syndic en dépit des procédures engagées depuis 2014 confirme l’inertie et la carence des héritiers de [U] [D]-[E] dans l’administration de la succession, laquelle n’est à ce jour toujours pas réglée puisque la situation d’indivision perdure entre M. [US] [T] et les ayants-droits de [U] [D]-[E].
En outre, au regard de la complexité de la succession liée, d’une part, au nombre important d’ayants-droits et à leur inaction collective et, d’autre part, au fait que la succession est en indivision avec une personne tiers à la succession, il est indispensable de proroger la mission du mandataire judiciaire afin notamment de permettre à la succession de [U] [D]-[E] d’être représentée en justice à une éventuelle action en ouverture de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et M. [US] [T], laquelle pourrait être intentée par un créancier.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires a sollicité la présente prorogation alors que la mission du mandataire successoral était toujours en cours de validité.
La demande de prorogation rétroactive apparaît donc justifiée.
De plus, compte tenu de la complexité de la situation successorale et de l’indivision existant entre la succession et un tiers et des délais prévisibles des procédures pouvant être engagées, la durée de prorogation proposée est appropriée et judicieuse.
En conséquence, les conditions de prorogation de la mission du mandataire successoral étant réunies, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la société par actions simplifiée [12], et de proroger la mission de Maître [V] [Y], administrateur judiciaire, de la SCP d'Administrateurs Judiciaires [15] dont le siège est [Adresse 6], tel : [XXXXXXXX02], email : [Courriel 11], en qualité de mandataire successoral de la succession de [U] [D]-[E] décédée le [Date décès 7] 2006 à [Localité 13], pour une durée de 4 ans à compter du 14 janvier 2024, laquelle mission a été conférée par jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny le 13 janvier 2020 et prorogée par jugement du 17 juin 2021.
Sur les autres demandes
Sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Sur les dépens
Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par le demandeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la société par actions simplifiée [12], qui n’apparaît pas inéquitable.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Proroge la mission de Maître [V] [Y], administrateur judiciaire de la SCP d'Administrateurs Judiciaires [15] dont le siège est [Adresse 6] [tel : [XXXXXXXX02], email : [Courriel 11]], en qualité de mandataire successoral de la succession de [U] [D]-[E] décédée le [Date décès 7] 2006 à [Localité 13], pour une durée de 4 ans à compter du 14 janvier 2024, laquelle mission a été conférée par jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny le 13 janvier 2020 et prorogée par jugement du 17 juin 2021 ;
Dit que la mission pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
Fixe à 2.000 euros la provision que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la société par actions simplifiée [12], devra verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et enregistrée et publiée à l'initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile;
Condamne la succession de [U] [D]-[E], prise en la personne de son mandataire successoral, Maître [V] [Y], administrateur judiciaire à [Localité 10], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la société par actions simplifiée [12], la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la société par actions simplifiée [12] ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 05 février 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président