Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Messaline LESOBRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [P] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00530 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3X7M
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2537
DÉFENDERESSE
Madame [P] [J], demeurant [Adresse 2] - Chez Mme [E] [V] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00530 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3X7M
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES (ci-après, le « Crédit Agricole ») a fait assigner Madame [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
sa condamnation au paiement des sommes suivantes :13 049,04 euros avec intérêt au taux contractuel de 1,50 % à compter du 29 septembre 2023 au titre du prêt n° 73125678105,4 534,47euros avec intérêt au taux contractuel de 1,50 % à compter du 29 septembre 2023 au titre du prêt n°73128342496,la capitalisation des intérêts,sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'audience du 28 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, le Crédit Agricole, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que suivant offre acceptée le 19 juin 2019, il a consenti à Madame [P] [J] un premier prêt personnel n°73125678105 de 14 000 euros et un second prêt personnel n°73128342496 d'un montant de 5 000 euros, remboursables tous les deux au taux contractuel nominal de 1,5% (TAEG 1,510 %) en 48 mensualités d'un montant de 300,69 euros chacune hors assurance pour le premier et en 36 mensualités d'un montant de 142,12 euros hors assurance pour le second. Il indique toutefois que ces mensualités n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 12 avril 2023 après mise en demeure restée infructueuse. Il précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 05 octobre 2021.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Madame [P] [J], régulièrement citée à comparaître étude, ne s'est pas présentée ni fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 16 mars 2023.
Cependant, avant de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 1353 du code civil que Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Or en l'espèce, le Crédit Agricole ne produit pas les contrats de prêt au titre desquels il demande paiement mais uniquement les liasses de documents précontractuels.
S'agissant du prêt n°73125678105, la liasse de documents précontractuels n'est pas signée et la production des relevés de compte de Madame [P] [J] ne permet pas d'identifier la remise des fonds à hauteur de 14 000 euros, étant précisé que le requérant ne verse au débat aucun historique de compte en faisant mention.
Dès lors, le Crédit Agricole échoue à rapporter la preuve de sa créance, faut de production du contrat dont il se prévaut et en l'absence de démonstration de tout commencement d'exécution de celui-ci.
S'agissant du prêt n°73128342496, la liasse de documents précontractuels est signée. Toutefois, elle n'est accompagnée d'aucun fichier de preuve de la transaction établi par une autorité de certification comportant des éléments de vérification de l’identité réelle du client, conformément aux prescriptions de l'article 1366 du Code civil.
Ainsi, bien que la production des relevés de compte de Madame [P] [J] permette d'attester de la remise de la somme de 5 000 euros à Madame [P] [J], l’identité de la signataire du contrat litigieux, au demeurant non produit, demeure invérifiable.
En tout état de cause, l'absence d’historique de compte versé au débat, relatif à ce second contrat, ne permet pas, alors que la déchéance du droit aux intérêts est encourue en l'absence de tout document justifiant de la vérification préalable de la solvabilité de l'emprunteuse, conformément au articles L 341-2 et L 312-16 du code de la consommation, de signature de la FIPEN conformément aux articles L.341-1 et L 312-12 du code de la consommation, de l'absence de production d'un contrat conforme aux prescriptions de l'article l 341-4 de ce même code, de calculer le total des sommes versées en remboursement du capital emprunté ni, par voie de conséquence, de calculer le montant de la créance dont le Crédit Agricole se prévaut.
Par conséquent, la demande en paiement formée par le Crédit Agricole au titre des contrats de prêts 73125678105 et n°73128342496 sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le Crédit Agricole, partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE le Crédit Agricole de toutes ses demandes,
CONDAMNE le Crédit Agricole aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 27 septembre 2024.
La greffière La juge
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