Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00175 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVX6
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
01 septembre 2016
RG:F 15/00283
[M]
C/
S.A.S. [O] [Y]
Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me CAMBON
- Me MIRETE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
SUR RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Narbonne en date du 01 Septembre 2016, N°F 15/00283
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMÉE :
S.A.S. [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard MIRETE de la SARL BM CONSEILS, avocat au barreau d'ALBI
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] [M] a été engagé le 10 février 1991 par la société [O] [Y] en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) multicartes.
Par acte du 6 novembre 2013, le salarié a cédé, avec l'autorisation de son employeur, à la société Diffusion la valeur de la clientèle qu'il avait apportée, créée ou développée dans le cadre de son contrat de travail.
Par acte séparé du même jour, les sociétés [O] [Y] et Diffusion ont conclu un contrat d'agence commerciale par lequel la première donnait mandat à la seconde de la représenter sur un secteur géographique déterminé pour la commercialisation et la promotion commerciale des
articles textiles de la marque [O] [Y].
Par lettre du 25 novembre 2013, la société [O] [Y] a notifié à M. [M] que la cession de la valeur de la clientèle qu'il avait apportée, créée ou développée, dans le cadre de son contrat de travail le liant à la société [O] [Y], mettait un terme au contrat de travail.
Par lettre du 29 novembre 2013, M. [M] a notifié à la SAS [O] [Y] qu'en aucun cas, la cession de la valeur de sa clientèle à la société Diffusion ne pouvait être considérée comme une rupture de son contrat de travail.
Le 6 mars 2014, M. [M] a saisi le juge des référés du conseil des prud'hommes de Narbonne
aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, la remise des bulletins de paie depuis septembre 2013 et la condamnation de la société [O] [Y] au paiement d'une provision à valoir sur les
commissions.
Par ordonnance du 14 mai 2014, confirmée par arrêt du 10 décembre 2014, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé.
Par requête du 20 août 2015, M. [M] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins d'obtenir la condamnation de la société Eddy [Y] à lui payer diverses sommes tant au titre d'un rappel de commissions que de la rupture de son contrat de VRP.
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Narbonne a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [D] [M] est consécutive à la cession de la carte à la SA diffusion et non pas à un licenciement ,
- débouté M. [D] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [D] [M] à payer à la SAS [O] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [M] aux entiers dépens.
Statuant sur l'appel interjeté par M. [M], la cour d'appel de Montpellier, suivant arrêt en date du 9 décembre 2020, a :
- dit n'y avoir lieu à rabattre l'ordonnance de clôture.
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 1er septembre 2016 en toutes ses dispositions et rejeté toutes les demandes de M. [D] [M]
- condamné M. [D] [M] à payer à la sas [O] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [D] [M] aux entiers dépens.
Sur pourvoi de M. [D] [M], la Cour de cassation a, par arrêt du 16 novembre 2022, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail de M. [M] est consécutive à la cession de sa carte à la société Diffusion et non pas à un licenciement, et en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 11 février 2015 au 1er mars 2016 outre congés payés afférents, de licenciement nul et/ou abusif, de dommages-intérêts pour nullité ou absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ainsi que celle au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il statue sur la demande de la société [O] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 9 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, aux motifs suivants :
' Vu les articles L. 7311-1, L. 7313-1 et L. 1231-1 du code du travail :
7. Selon le premier de ces textes, les dispositions du code du travail sont applicables au voyageur, représentant ou placier, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
8. Aux termes du deuxième, toute convention dont l'objet est la représentation, conclu entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur, est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail.
9. Selon le troisième, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
10. Pour dire que la rupture du contrat de travail était consécutive à la cession de la carte de VRP du salarié à la société Diffusion et non pas à un licenciement et de le débouter de ses demandes, l'arrêt constate que la cession totale de la valeur de la clientèle résultait de l'article 3 de l'acte de cession, conclu entre la société Diffusion et le salarié, dans lequel il déclarait expressément être en longue maladie depuis le 10 février 2012 et ne plus exercer son activité après la signature de cet acte. Il énonce que le salarié avait vendu la valeur de toute la clientèle à laquelle se rattachait son statut de VRP, avait déclaré ne plus exercer cette activité après la cession et n'avait effectivement jamais plus travaillé pour son employeur après celle-ci.
Il retient que le contrat de VRP ayant perdu sa cause et son objet, c'est à bon droit que l'employeur en avait tiré les conséquences en notifiant, par lettre du 25 novembre 2013, que la cession du 6 novembre 2013 avait mis un terme au contrat de VRP. Il en déduit que cette rupture, qui était à la seule initiative du salarié, ne pouvait pas recevoir la qualification de licenciement et encore moins de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser, à la date de la rupture, une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail qui le liait à son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.'
Par acte du 13 janvier 2023, M. [D] [M] a saisi la cour d'appel de Nîmes désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 mars 2023, M. [D] [M] demande à la cour de :
- recevoir la saisine sur renvoi de cassation ;
- accueillir l'appel ;
- réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Narbonne du 1er septembre 2016 ;
- condamner la SA [O] [Y] :
* au rappel de salaire du 11 février 2015 au 1er mars 2016 soit la somme de 47.353 euros
* à la somme de 4.735,30 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire
* à la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance de l'attestation pôle emploi
- condamner la SA [O] [Y] à la délivrance de l'attestation Pole Emploi conforme à l'arrêt
à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
- prononcer la nullité et/ou le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de son licenciement
- condamner la SA [O] [Y] à la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité ou absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
- condamner la SA [O] [Y] à la somme de 12.500 euros à titre d'indemnité compensatrice
de préavis ainsi qu'à la somme de 1.250 euros au titre des congés payés y afférent.
- condamner la SA [O] [Y] au paiement d'une somme de 2.400 euros au titre de l'article 700
du code de procédure civile.
Il soutient que :
- il n'a pas démissionné de son emploi, l'employeur a conclu à tort que la cession de la valeur de sa clientèle s'analysait en une démission, la rupture s'analyse en un licenciement nul en raison de la discrimination dont il a fait l'objet du fait de son état de santé, à défaut en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- la rupture étant intervenue le 1er mars 2016, il est en droit de percevoir le montant de ses salaires jusqu'à cette date,
- l'absence de délivrance d'une attestation Pôle emploi lui a causé un préjudice.
En l'état de ses dernières écritures en date du 5 mai 2023, la SAS [O] [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 1er septembre 2016.
- dire et juger, pour toutes les raisons exposées que la rupture du contrat de travail de M. [D] [M] est consécutive à la volonté claire et non équivoque de M. [D] [M] de cesser son activité.
En conséquence,
- débouter M. [D] [M] de toutes ses demandes liées au prétendu licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse dont il tente de se prévaloir en ce y compris les dommages et intérêts, et l'indemnité compensatrice de préavis.
- dire et juger que la demande de M. [D] [M] relative à un rappel de salaire de 47353 euros pour la période 11 février 2015 au 1er mars 2016, alors que M. [D] [M] n'est plus son salarié depuis le 6 novembre 2013, n'est ni fondée ni justifiée.
En conséquence,
- débouter M. [D] [M] de l'intégralité de cette demande.
- dire et juger que la demande de M. [D] [M] relative à une somme de 18000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non délivrance de l'attestation pôle emploi est irrecevable car définitivement tranchée ; elle n'est en tout état de cause ni fondée ni justifiée.
En conséquence,
- déclarer M. [D] [M] irrecevable en cette demande ;
Subsidiairement
- débouter M. [D] [M] de l'intégralité de cette demande.
- condamner M. [D] [M] à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [D] [M] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- en raison de la cession de la totalité de sa clientèle, et des mentions portées dans l'acte de cession, il est évident que M. [M] entendait cesser ses fonctions et donc démissionner,
- M. [M] ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par acte du 17 janvier 2023, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 7 juin 2023.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Selon l'article L.1231-1 du code du code du travail applicable aux VRP « le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. »
La démission est l'acte par lequel le salarié fait connaître à l'employeur sa décision de résilier son contrat de travail. Pour être valable, la démission doit résulter d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail.
Elle ne se présume pas et ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail, elle ne saurait en conséquence résulter des dispositions d'un contrat de travail ou d'une convention collective ou encore du seul comportement du salarié. Une démission notifiée dans les formes à l'employeur peut également être remise en cause ultérieurement par le salarié qui fait la preuve du caractère équivoque de sa volonté de rompre le contrat.
Selon une jurisprudence constante, dès lors que la démission ne résulte pas d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin aux relations contractuelles, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement, qui dénué de motifs, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
L'indemnité de clientèle n'est pas due en cas de démission du salarié VRP.
Un VRP peut être autorisé à céder la valeur de la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée pour son entreprise, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité de clientèle à laquelle il peut prétendre et que l'employeur ait donné son accord à ladite cession.
En l'espèce, par acte du 6 novembre 2013, M. [D] [M] a cédé à la société Diffusion, avec l'accord de la SAS [O] [Y] qui a agréé cette société, la valeur de la clientèle qu'il avait apportée, créée ou développée dans le cadre de son contrat de travail VRP avec la SAS [O]
[Y] à l'exclusion toutefois de la clientèle des magasins de la société Standard exploités sous l'enseigne Blue Box et [O] [Y].
Il a par ailleurs renoncé à l'indemnité de clientèle à laquelle il pouvait prétendre de la part de la
SAS [O] [Y] et il a perçu à ce titre de la société Diffusion une somme de 170.000 euros.
L'acte du 6 novembre 2013 par lequel M. [M] a cédé à la société SA Diffusion la valeur d'exploitation de la clientèle développée par lui pour le compte de la société [O] [Y] stipulait, en son article 3 : « M. [M] déclare qu'il exerce la fonction de VRP salarié pour la SA
[O] [Y], qu'il est en longue maladie depuis le 10 février 2012 et qu'il n'exercera plus son activité après la signature du présent acte en raison de sa maladie ».
Il convient de préciser que si la société [O] [Y] a agréé le successeur de M. [M], c'est à la condition que la « clientèle cédée » ne vise pas les magasins à enseigne Blue Box ou [O] [Y] pour lesquels, en vertu d'un accord passé antérieurement (1993 /1994) avec les VRP, il avait été décidé de les rémunérer à concurrence de 3 % sur les approvisionnements des magasins de la société Standard (filiale de la société [O] [Y]) par la société [O] [Y] car situés dans leur secteur d'activité mais en dehors de leur portefeuille de clientèle qu'ils n'avaient du reste pas à prospecter car directement approvisionnée par la société [O] [Y].
Cet acte ne traduit pas pour autant la volonté de M. [M] de démissionner de son emploi, cet engagement n'ayant au demeurant d'effet qu'entre les signataires à l'acte, soit le VRP et la société cessionnaire.
S'il n'est pas contestable que, de fait, M. [M] ne disposait plus de moyen pour poursuivre son contrat de VRP auprès de la société [O] [Y], il n'entendait pas pour autant renoncer aux avantages que lui procurait son statut en cas de rupture du contrat étant précisé que M. [M] se trouvait alors en arrêt de travail pour maladie et qu'il n'avait alors aucun intérêt à démissionner.
M. [M] indique que cette convention était nécessaire afin d'éviter la disparition d'une clientèle que son état de santé ne lui permettait plus de visiter.
M. [M] fait observer sans être utilement démenti que sa carte de VRP a continué à lui être délivrée avec pour seul employeur, la société [O] [Y].
Il ne peut être soutenu que M. [M] a démissionné en raison de la cession de la valeur de sa clientèle en sorte que le courrier du 25 novembre 2013 par lequel la société [O] [Y] a informé M. [D] [M] que cette cession de carte mettait nécessairement fin à son contrat de VRP multicartes qui les liait jusqu'alors s'analyse en un licenciement.
Sur la nullité du licenciement
M. [M] soutient que son licenciement est discriminatoire pour avoir été prononcé en raison de son état de santé.
Or d'une part, il n'y a aucun motif énoncé à l'appui de son licenciement pour la simple raison qu'aucun courrier de licenciement ne lui a été adressé, d'autre part l'employeur a expressément et exclusivement corrélé la rupture du contrat à la cession de la valeur de sa clientèle par le VRP qu'il a interprété comme un licenciement tacite.
La simple concomitance entre la rupture du contrat de travail et l'arrêt de travail ne suffit pas à établir une discrimination liée à l'état de santé du VRP dès lors que l'employeur avançait un motif qui, s'il était erroné, n'en demeurait pas moins objectif et étranger à l'état de santé du salarié.
Le licenciement doit donc être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences
Le contrat est réputé avoir été rompu par l'envoi du courrier du 25 novembre 2013 par lequel l'employeur a pris acte de la rupture en raison de la cession de la valeur de sa clientèle par M. [M] le 6 novembre précédent. Aucun autre acte démontrant la volonté de l'employeur de rompre le contrat n'est produit postérieurement à ce courrier.
Dès lors il ne peut y avoir de rappel de salaire pour la période du 11 février 2015 au 1er mars 2016.
M. [M] sollicite la somme de 12.500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 1.250 euros au titre des congés payés y afférents.
Or, M. [M] se trouvait en arrêt de travail indemnisé pendant la période de son préavis. Aucune somme n'est due en raison d'un préavis que le salarié est dans l'impossibilité d'effectuer.
Concernant les dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sollicités à hauteur de 150.000 euros, il convient de relever qu'avant son départ, M. [M] avait négocié la cession de la valeur de sa clientèle, qu'il avait cessé de facto toute activité avant de bénéficier de ses droits à retraite en sorte que son indemnité à ce titre ne saurait être supérieure à l'équivalent de six mois de salaire eu égard son ancienneté et à l'effectif de l'entreprise, soit
12.000,00 euros.
Concernant la remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi, M. [M] ne présente cette demande que dans la mesure où la cour estimerait que la rupture de son contrat de travail serait intervenue le 1er mars 2016, ce qui n'est pas le cas. En effet M. [M] produit une attestation de cet organisme qui précise :
« Votre inscription au pôle emploi a duré de mars à juin 2015.
Aucune allocation n'a été attribuée, les documents (attestation pôle emploi) n'ayant pas été fournis ».
M. [M] reconnaît avoir perçu des indemnités journalières du 11 février 2012 au 10 février 2015, il a bénéficié de sa retraite à compter du 16 juin 2015.
M. [M] ne peut reprocher à son employeur de ne pas lui avoir remis d'attestation Pôle emploi alors qu'il a été débouté de cette demande par ordonnance de référé puis par le jugement déféré.
La société intimée rappelle justement que l'attestation pôle emploi, est quérable et non portable, et qu'elle a été adressée à M. [M].
En tout état de cause, ce préjudice a été déjà réparé par l'indemnité allouée en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [O] [Y] à payer à M. [M] la somme de 2.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Vu l'arrêt de cassation du 16 novembre 2022,
- Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
- Condamne la SAS [O] [Y] à payer à M. [M] la somme de 12.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- Déboute M. [M] de ses autres demandes,
- Condamne SAS [O] [Y] à payer à M. [M] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne SAS [O] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT