Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA RADIATION DES COMMANDEMENTS
Le 26 Novembre 2024
N° RG 24/00138 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3KS
78A
Jugement rendu le 26 novembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Localité 7] Parc agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société SYNDIL IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 511321234 dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son gérant domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Julien SEMERIA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [K] [Y] [Z]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
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26/11/2024
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L’an deux mil vingt quatre et le vingt six novembre ;
Après débats à l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), Fabienne CHLOUP, Juge de l'exécution, assistée de Magali CADRAN, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée par le Syndicat de copropriétaires de la Résidence [Localité 7] Parc sis [Adresse 4] à [Localité 10] le 28 juin 2024 à Mme [K] [Y] [Z] par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, à comparaître devant le juge de l'exécution de ce tribunal statuant en matière de saisies immobilières à l'audience du 24 septembre 2024, aux fins de :
- constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 15 novembre 2004 et publié le 17 janvier 2005 au service de la publicité foncière de [Localité 9] volume 2005 S n°4,
- constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 18 décembre 2007 et publié le 18 janvier 2008 au service de la publicité foncière de [Localité 9] volume 2008 S n°6,
- ordonner en conséquence la mainlevée des procédures de saisie-immobilière poursuivies à l’encontre des lots appartenant à Mme [K] [Y] [Z] dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10],
- ordonner la radiation desdits commandement,
- ordonner la mention de la péremption de ces commandements au fichier immobilier
A l'audience qui s'est tenue le 24 septembre 2024, le Syndicat de copropriétaires de la Résidence [Localité 7] Parc sis [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son avocat, a développé oralement les termes de son assignation.
Mme [K] [Y] [Z] n'a pas comparu, ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 694 du code de procédure civile ancien, abrogé par l’ordonnance n°2006-641 du 21 avril 2006, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication (…) ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication et mentionné comme il vient d'être dit.
Selonl’article R321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédation en vigueur avant le 1er janvier 2021, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment du relevé de formalités du service de publicité foncière de [Localité 9], qu'un commandement valant saisie a été délivré le 15 novembre 2004 et publié le 17 janvier 2005 volume 2005 S n°4, portant sur les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 4], et appartenant à Mme [K] [Y] [Z].
Ce commandement n’a été suivi d’aucune assignation à comparaître à une audience d’orientation du juge de l’exécution ni d’aucun jugement d'adjudication dans les trois ans de sa publication.
Il convient donc de constater la péremption dudit commandement qui est dépourvu de tout effet.
Un second commandement valant saisie portant sur les mêmes biens et droits appartenant à Mme [K] [Y] [Z] a été délivré le 18 décembre 2007 et publié le 18 janvier 2008 volume 2008 S n°6.
Si le relevé de formalités fait apparaître qu’une assignation a été délivrée le 10 mars 2008 et publiée le 14 mars suivant en vue de comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 22 mai 2008, il n’est fait mention d’aucun jugement de prorogation et d’aucun jugement d’adjudication intervenu dans les deux ans de la publication de ce second commandement.
Dès lors, ledit commandement est lui aussi périmé et ne produit plus aucun effet.
Le syndicat de copropriétaires justifie d'un intérêt à agir en radiation des commandements dont s'agit, en ce qu'il a obtenu le 15 février 2022 et le 22 juin 2023, des jugements condamnant Mme [K] [Y] [Z] à lui payer diverses sommes au titre de charges de copropriété impayées, signifiés respectivement le 21 février 2022 et le 30 juin 2023.
Or, la mention des commandements publiés en 2005 et en 2008, tous deux périmés depuis de nombreuses années, fait obstacle à la publication d'un nouveau commandement valant saisie immobilière sur les mêmes biens du débiteur.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation des commandements dont s’agit et des mentions en marge.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 15 novembre 2004 et publié le 17 janvier 2005 volume 2005 S n°4 au service de la publicité foncière de [Localité 9] et des mentions en marge de celui-ci ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 18 décembre 2007 et publié le 18 janvier 2008 volume 2008 S n°6 au service de la publicité foncière de [Localité 9] et des mentions en marge de celui-ci ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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