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Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-14.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.029

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite Y..., veuve A..., demeurant à Antibes (Alpes maritimes), Villa Chaperon Rouge, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Limoges (2e Chambre civile), au profit : 1°) de Mme Alice Z..., veuve X..., demeurant ... à Saint-Léonard de Noblat (Haute-Vienne), 2°) de Mme Dominique X..., demeurant allée Olivier de Serres à Limoges (Haute-Vienne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme veuve A..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 février 1988), que Mme A..., ayant obtenu le 19 août 1970 l'autorisation de créer un lotissement, en a vendu un lot le 4 novembre 1970 à M. X..., l'acte de vente précisant que la division avait été autorisée sous réserve du raccordement des lots aux réseaux existants ; que M. X..., n'ayant pu obtenir la réalisation de ce raccordement, a assigné la venderesse qui a été condamnée par un jugement, passé en force de chose jugée, du 11 juillet 1979, soit à procéder dans le délai de trois mois à tout raccordement au réseau d'assainissement dit du Boussac, soit à mettre en oeuvre tout système utile pour assurer la viabilité du lot et l'écoulement des eaux ; que cette décision n'ayant pas été exécutée, les consorts X..., aux droits de M. X..., se sont, à plusieurs reprises, adressés à justice pour obtenir cette exécution et des dommages-intérêts ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, 1°) "que les juges du fond ne pouvaient, sans violer l'arrêté préfectoral du 10 août 1970 et le certificat de lotissement du 13 octobre 1970 ordonnant le raccordement au futur égout du CD 39 ainsi que la clause du contrat de vente qui s'y référait, ordonner le raccordement à un autre ouvrage d'assainissement, savoir l'égout du Boussac ; 2°) que la clause du contrat de vente imposant à la venderesse de supporter les frais de raccordement du lot Crouzille à l'égout du CD 39 ne pouvait recevoir application qu'en l'état d'une construction conforme aux dispositions de l'arrêté de lotissement du 10 août 1970 et du permis de construire du 26 mars 1971 ; qu'à défaut d'une telle conformité qu'aucun certificat administratif n'est jamais venu constater, la venderesse n'était nullement tenue de financer la réalisation de travaux différents de ceux qui avaient été prévus tant par le contrat de vente que par lesdits actes administratifs ; qu'en décidant au contraire que Mme A... devait financer de tels travaux, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ; 3°) que l'objet de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt attaqué ne portait pas seulement sur l'obligation contractuelle de la venderesse mais sur la possibilité de l'exécuter, d'où il suit que la cour d'appel ne pouvait se retrancher purement et simplement derrière l'autorité de la chose jugée par le jugement du 11 juillet 1979 sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 1351 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est fondée que sur les stipulations du contrat de vente, ne les a pas dénaturées en retenant souverainement, après avoir relevé que le réseau d'égout longeant le chemin départemental 39 n'était pas réalisé lorsque la vente est intervenue et lorsque le permis de construire a été délivré, que Mme A... avait été autorisée à raccorder les eaux pluviales à la canalisation longeant le chemin départemental et les eaux usées au réseau du Boussac, et que son inexécution du jugement du 11 juillet 1979 n'était pas justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et en suppression des déversements d'eaux résiduaires effectués par les consorts X... sur sa propriété, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel ne s'explique nullement sur les raisons pour lesquelles elle rejette la demande reconventionnelle, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la cour d'appel ne saurait déduire le malfondé de la demande reconventionnelle du seul fait qu'elle accueille la demande principale, dès lors que la première avait un fondement contractuel et la seconde un fondement délictuel ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1382 et 1383 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que le prétendu dommage allégué par Mme A... n'était que la conséquence de sa carence et de son refus d'exécuter des décisions de justice irrévocables, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne Mme A..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-03-07 | Jurisprudence Berlioz