Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-19.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.365

Date de décision :

7 juillet 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B, au profit de la société civile immobilière Les Mureaux, dont le siège est ..., (Essonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SCI Les Mureaux, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 22 mai 1991), que la société civile immobilière Les Mureaux, qui prétendait que sa parcelle, étant enclavée, était desservie par le fonds de Mme X..., a assigné celle-ci pour obtenir l'enlèvement d'une clôture empêchant son passage ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que Mme X... ne dénie, ni l'état d'enclave du fonds de la SCI, ni le principe d'un droit de passage au profit de celle-ci sur son propre fonds ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme X... faisait valoir que le droit de la SCI ne résultait d'aucun titre, qu'elle contestait l'état d'enclave et soutenait "qu'il était nécessaire de faire juger le fond du droit, c'est-à-dire l'existence même de l'état d'enclave", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Dit n'y avoir lieu à indemnités en application des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SCI Les Mureaux aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-07-07 | Jurisprudence Berlioz