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Cour d'appel, 03 septembre 2024. 20/00993

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/00993

Date de décision :

3 septembre 2024

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Texte intégral

XG/BE Numéro 24/2608 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 03 Septembre 2024 Dossier : N° RG 20/00993 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HRGY Nature affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Affaire : [Z] [H], [W] [H], [J] [H] épouse [F], [B] [H], [R] [H], [U] [H], [E] [H] VEUVE [MG], [N] [EV], [B] [EV], [P] [YC] épouse [A], [V] [YC] épouse [K], [L] [YC] épouse [CI], [S] [ZY], [RO] [ZY] épouse [T], [Y] [ZY], [PR] [ZY] VEUVE [H], [JU] [YC] épouse [OT], [X] [H], [ZA] [ZY] VEUVE [NE] C/ S.E.L.A.R.L. [40] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Mars 2024, devant : Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport, assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes, Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur GADRAT, Président, Madame GIMENO, Vice Présidente Placée, Madame DELCOURT, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi Grosse délivrée le : à dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 57] de nationalité Française [Adresse 42] [Localité 57] Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 19] 1945 à [Localité 34] de nationalité Française [Adresse 46] [Adresse 46] Madame [J] [H] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 57] de nationalité Française [Adresse 35] [Localité 57] Monsieur [B] [H] né le [Date naissance 21] 1949 à [Localité 57] de nationalité Française [Adresse 50] [Localité 57] Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 33] de nationalité Française [Adresse 48] [Adresse 48] Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 57] de nationalité Française [Adresse 45] [Adresse 45] Madame [E] [H] Veuve [MG] née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 57] de nationalité Française [Adresse 29] [Adresse 29] Monsieur [N] [EV] né le [Date naissance 13] 1959 à [Localité 39] de nationalité Française [Adresse 17] [Adresse 17] Monsieur [B] [EV] né le [Date naissance 12] 1960 à [Localité 56] de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] Madame [P] [YC] épouse [A] née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 37] de nationalité Française [Adresse 15] [Adresse 15] Madame [V] [YC] épouse [K] née le [Date naissance 16] 1963 à [Localité 37] de nationalité Française [Adresse 32] [Adresse 32] Madame [L] [YC] épouse [CI] née le [Date naissance 18] 1969 à [Localité 37] de nationalité Française [Adresse 31] [Adresse 31] Monsieur [S] [ZY] né le [Date naissance 14] 1956 à [Localité 57] de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 11] Madame [RO] [ZY] épouse [T] née le [Date naissance 26] 1960 à [Localité 57] de nationalité Française [Adresse 43] [Adresse 43] Madame [Y] [ZY] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 57] de nationalité Française [Adresse 28] [Adresse 28] Madame [PR] [ZY] Veuve [H] née le [Date naissance 27] 1926 à [Localité 36] de nationalité Française [Adresse 44] [Localité 57] Madame [JU] [YC] épouse [OT] née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 37] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 20] 1944 à [Localité 34] de nationalité Française [Adresse 24] [Adresse 24] Madame [ZA] [ZY] Veuve [NE] née le [Date naissance 22] 1946 à [Localité 52] de nationalité Française [Adresse 30] [Localité 57] Représentés par Me David BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.E.L.A.R.L. [40] [Adresse 25] [Adresse 25] Représentée par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 03 MARS 2020 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU/FRANCE RG numéro : 17/00861 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [H] est décédé sans avoir pris de disposition testamentaire le [Date décès 23] 2000 à [Localité 57] laissant pour lui succéder 26 héritiers. La succession de monsieur [M] [H] a été partagée par acte signé le 31 août 2000 devant Maître [TD] [O], notaire à [Localité 57]. Ce partage concernait une grande parcelle d'un seul tenant, autrefois appelée « [Adresse 47] », située à [Localité 57]. Sept indivisaires ont été allotis par l'octroi d'une somme de 1352,22€ tandis que dix neuf autres se sont vus attribuer une partie de cette vaste parcelle de terrain. Après avoir obtenu une expertise judiciaire en référé, les héritiers ayant reçu une somme d'argent ont introduit une action en rescision pour lésion, par exploit d'huissier du 23 aout 2005, devant le tribunal de grande instance de Rodez. Par jugement du 15 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Rodez a notamment : Rejeté l'exception de forclusion d'exercice de l'action en rescision pour lésion, Constaté que l'actif successoral s'élevait à la date du partage du 31 août 2000 à la somme de 153 515€ et non 14 877,50€, Constaté que les droits indivis de chacun des demandeurs étant de 1/11ème, leur part successorale aurait dû s'élever pour chacun à la somme de 13 983€ et non à celle de 1351€, Dit établie la lésion de plus d'un quart subie par chacun des demandeurs au titre du partage en cause, Dit et jugé nul et de nul effet ledit partage, Prononcé la rescision pour lésion de plus d'un quart du partage en date du 31 août 2000, reçu par Maître [TD] [O], notaire à [Localité 57] de la succession de monsieur [M] [H] né à [Localité 55] le [Date naissance 22] 1916 et décédé à [Localité 57] le [Date décès 23] 2000, Désigné le président de la chambre des notaires de [Localité 41] ou son délégataire pour procéder aux nouvelles opérations de partage de la succession de monsieur [M] [C]. Parallèlement, les héritiers propriétaires du terrain l'ont cédé, par acte notarié du 4 septembre 2007, à la société civile immobilière (SCI) [51], au prix de 755 406€, payable comptant à hauteur de 317 781€ et à terme pour le solde de 437 625€. La SCI [51] a été déclarée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Pau du 9 mars 2009, procédure convertie en liquidation judiciaire par décision de ce même tribunal du 22 mars 2010. Les coindivisaires ont, par la voie de leur conseil, Maître AOUEST, déclaré leurs créances le 29 avril 2009 à hauteur de : 437 625€ hors taxes pour le solde du prix de vente 43 763€ correspond à 10% du prix en raison du paiement après le 4 septembre 2008, 5% par an pour les intérêts de retard à compter du 4 septembre 2008, 600 000€ au titre de l'indemnisation des copartageants. Le juge commissaire du tribunal de grande instance de Pau a, par ordonnance du 7 mai 2012, autorisé la vente par la SELARL [49] -mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI [51]- à la SARL [53] pour le prix convenu de 500 000€. Par ordonnance rectificative du 20 avril 2015, le juge commissaire a autorisé la substitution de la SCI [38] à la SARL [53]. Aux termes d'un acte notarié du 17 juillet 2015 reçu par Maître [IW], notaire à [Localité 54], cette SCI [38] a acquis de la SELARL [49], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI [51], l'ensemble des actifs immobiliers de cette société au prix de 500 000€. Par acte notarié du même jour, la SCI [38] a acquis auprès des 39 personnes composant désormais l'indivision [H] les diverses parcelles de terre sur lesquelles sont édifiées des bâtiments à usage d'habitation inachevés par la SCI [51] moyennant un prix de 574 625€. Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a autorisé, par ordonnance du 6 janvier 2016, la SELARL [49] à pratiquer une saisie conservatoire de 317 781€ sur les fonds séquestrés par Maître [IW], notaire à [Localité 54], en suite de la vente reçue en la forme authentique le 17 juillet 2015. La SELARL [49] a fait assigner les dix neuf copartageants ayant reçu les parcelles de terre de la succession de monsieur [H] afin d'obtenir la restitution du prix de vente de 317 781€. Par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 9 mars 2017, la société requérante a été déboutée de sa demande de restitution du prix de vente. Cette décision a été confirmée dans son intégralité par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 7 juillet 2022. Le juge commissaire du tribunal de commerce de Pau a, par ordonnance du 20 mars 2017, rejeté la demande de la SELARL [49] tendant à voir rejeter les créances initialement déclarées par les consorts [H] au passif de la SCI [51]. La SELARL [49], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI [51], a assigné les consorts [H] par actes d'huissier de justice des 18,19,20 et 21 avril 2017 devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir constater que la SCI [51] n'est plus débitrice à leur égard des sommes de 481 388€ et 600 000€ et rejeter ces créances initialement déclarées à son passif. Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal judiciaire de Pau a : Dit et jugé que la SCI [51] n'est à ce jour plus débitrice à l'égard des copartageants [H] tant de la somme de 481 388€ que de la somme de 600 000€, Prononcé en conséquence le rejet des créances déclarées par les copartageants [H] au passif de la SCI [51] le 29 avril 2009 comme suit : Le solde du prix de vente 437 625€ hors taxes, 10% du prix (paiement après le 4 septembre 2008) 43 763€, Intérêts de retard, Indemnisation des copartageants 600 000€, Débouté les défendeurs de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné les défendeurs aux dépens. Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 4 mai 2020, les consorts [H] ont relevé appel de ce jugement sur les dispositions expressément rappelés dans cet acte. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 18 octobre 2022, les consorts [H] demande à la cour de : Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, En conséquence, Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 3 mars 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Les déclarer recevables et biens fondés en leurs prétentions, fins et conclusions, Débouter la SELARL [40], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI [51], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Sur la créance n°36 inscrite sur la liste des créances au titre du solde du prix de vente et ses accessoires : Voir condamner la SELARL [40], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI [51], Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [51] les sommes suivants au titre de la créance déclarée par les indivisaires : A titre principal, 437 625€ hors taxes au titre du solde du prix de vente, 43 763€ au titre de l'indemnité de 10% due en l'absence de règlement du solde du prix de vente auprès le 4 septembre 2008, 241 353,19€ au titre des intérêts de retard dus sur la somme de 437 625€ au taux de 5% par an à compter du 4 septembre 2008 jusqu'au 12 septembre 2019, Mémoire au titre des intérêts de retard de 5% à courir du 12 septembre 2019 jusqu'à parfait paiement, A titre subsidiaire, 180 781€ (755 406€ - 574 625€) en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2007, à titre de dommages et intérêts, Sur la créance N°58 inscrite sur la liste des créances au titre de l'indemnisation due aux copartageants lésés : Surseoir à statuer dans l'attente d'un nouvel acte de partage devant être établi suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rodez du 15 janvier 2010, En tout état de cause : Condamner la SELARL [40], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI [51], aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à leur payer : la somme de 2000€ chacun à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile, la somme de 4000€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 30 octobre 2020, la SELARL [40], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI [51], demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter les coindivisaires [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, condamner les coindivisaires [H] à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 4 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION Pour prononcer le rejet des créances déclarées par les copartageants [H] au passif de la SCI [51] le 29 avril 2009, le premier juge a notamment retenu que : la rescision pour lésion de l'acte de partage du 31 août 2000 a pour conséquence d'annuler toute alinéation des biens issus de la succession qui réintègrent automatiquement le patrimoine successoral, et de rétablir, comme si elle n'avait jamais cessé d'exister, l'indivision entre les cohéritiers, l'acte de vente du 4 septembre 2007 n'a quant à lui pas été annulé en toutes ces dispositions par une décision de justice de sorte que ses stipulations, hormis celles organisant le transfert de propriété des biens objet du partage annulé, restent valables, il ressort des termes clairs et non équivoques de l'engagement de la SCI [51] dans la clause particulière contenue à l'acte du 4 septembre 2007, que celle-ci avait bien connaissance du risque d'être évincée des terres acquises dès lors qu'elle a déclaré « prendre en charge la totalité des conséquences d'une lésion éventuelle », « faire son affaire personnelle du jugement qui sera énoncé quelque en soit la teneur » et accepté que le vendeur ne soit pas tenu à la garantie d'éviction en raison du jugement à intervenir sur le sort du partage, l'éviction dont a fait l'objet la SCI [51] résulte d'une décision de justice rendue par le tribunal de grande instance de Rodez le 15 janvier 2010 annulant l'acte de partage dressé par Maître [O] le 31 août 2000, et ne saurait donc être considérée comme résultant du fait personnel des vendeurs, il est établi que la SCI [51] a bien accepté, aux termes de son engagement contenu dans l'acte authentique du 4 septembre 2007, le risque d'être évincée des terres acquises et s'est engagée à « prendre en charge la totalité des conséquences d'une lésion éventuelle », la teneur de l'engagement de la SCI [51] doit être précisée puisque son seul objectif, par la stipulation de cette clause, était d'acquérir les terres objets de la vente, la SCI s'est ainsi engagée à subir les conséquences financières d'une lésion pour pouvoir acquérir les terres et à l'unique condition de les acquérir, il n'est pas raisonnable d'interpréter la volonté de la SCI [51] comme ayant souhaité s'engager à verser le prix de vente et à supporter les conséquences qui seraient sans rapport avec l'acte de vente (complément de part aux cohéritiers lésés) sans qu'en contrepartie elle n'obtienne la propriété des terres, l'engagement de la SCI [51] doit se comprendre comme la volonté de prendre en charge la totalité des conséquences de la lésion, dans le seul cas où elle resterait propriétaire des terres acquises, le document intitulé « reconnaissance de conseils donnés » établi par Maître [I], notaire, et signé le 27 juin 2007 par monsieur [G], gérant de la SCI [51], le confirme. La SCI [51] ayant été évincée des terres objets de la vente, qui ont d'ailleurs été revendues par les défendeurs, les engagements qu'elle a pris n'ont plus de sens, ni de raison d'être. En cause d'appel, les consorts [H] soutiennent que le jugement en rescision pour lésion n'entache pas de nullité l'acte de vente du 4 septembre 2007, qui est exempt de vice. Ils ajoutent qu'aucun jugement n'est intervenu pour prononcer la nullité de cet acte de vente. Ils indiquent que cet acte de vente a été jugé valide par la cour d'appel de Montpellier de sorte que la cour de d'appel de céans est incompétente pour statuer sur la validité de l'acte de vente en raison de la force de chose jugée tirée de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 7 juillet 2022. Ils soutiennent en outre qu'aucune restitution ne peut être demandée par la SCI [51] qui reste donc redevable de l'intégralité de la créance valablement déclarée et inscrite à son passif. Ils reprochent au premier juge d'avoir procédé à l'interprétation de la clause particulière contenue dans le contrat de vente. Ils considèrent que le premier juge aurait dû faire purement et simplement application de cette clause qui est claire et non équivoque. Ils sollicitent en conséquence l'exécution de ladite clause par la SCI [51], qui doit donc prendre en charge la totalité des conséquences de la lésion prononcée. De son coté, la SELARL [40], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SCI [51], soutient qu'en raison de la rescision pour lésion prononcée par le jugement du 15 janvier 2010, l'acte de vente du 4 septembre 2007 a été purement et simplement annulé. Elle considère que cette nullité a entraîné la remise des parties dans l'état où elles étaient avant cet acte. Elle précise que la société, en raison de ce jugement ayant prononcé la rescision pour lésion de l'acte de partage, n'était plus propriétaire des parcelles de terre litigieuses qui étaient redevenues propriété de l'indivision [H], laquelle a d'ailleurs pu revendre lesdites parcelles. En demandant le paiement de leur créance, elle soutient que les indivisaires [H] réclament deux fois le prix de vente des mêmes parcelles puisque ces derniers les ont revendus à la SCI [38]. Elle ajoute que la clause particulière contenue dans l'acte de vente a pour objet de dispenser le vendeur de la garantie d'éviction et de lui éviter le paiement de dommages et intérêts mais ne l'autorise nullement à conserver le prix de la vente lorsque l'acheteur est évincé. Elle précise que cette clause ne prévoit pas, même implicitement, une renonciation à la garantie du vendeur mais qu'il est seulement question dédommager les indivisaires lésés par le paiement d'un complément de droits. * * * Il doit être tout d'abord rappelé que l'acte de partage de la succession de monsieur [M] [H] dressé par Maître [TD] [O] a été annulé par jugement du tribunal de grande instance de Rodez du 15 janvier 2010. Or, les copartageants ayant reçu une parcelle de terres au titre du partage de la succession de monsieur [M] [H] avaient, antérieurement à l'annulation dudit partage, vendu leurs biens à la SCI [51] pour la somme totale de 755 406€ dont 317 781€ payable comptant, le reste soit 437 625€ devant être payée à terme. Il est constant que le prononcé de la nullité du partage emporte anéantissement rétroactif de celui-ci dans son ensemble. Dès lors, l'ensemble des biens partagés retombe dans l'indivision successorale qui est alors reconstituée comme si elle n'avait jamais cessé d'exister. En conséquence, l'annulation de l'acte de partage a entraîné, de facto, l'annulation rétroactive de la vente intervenue le 4 septembre 2007 entre les copartageants propriétaires et la SCI [51]. Les consorts [H] ne peuvent donc valablement soutenir que cette vente n'aurait pas été annulée alors même que : La cour d'appel de Montpellier a expressément indiqué, dans son arrêt du 7 juillet 2022, que « l'acte de vente du 4 septembre 2007 a donc été rétroactivement annulé », cette décision ayant autorité de chose jugée, Les consorts [H] ont revendu les biens litigieux à la SCI [38] par acte notarié du 17 juillet 2015, manifestant ainsi qu'il se savait redevenus propriétaire de ce bien par les faits de l'annulation de la vente du 4 septembre 2007 à la SCI [51], conséquence de l'annulation de l'acte de partage. Il est par ailleurs constant que l'anéantissement rétroactif du contrat de vente suppose que l'acquéreur restitue l'immeuble vendu et le vendeur le prix versé. Si, la cour d'appel de Montpellier a, dans son arrêt précité, débouté la SELARL [49], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI [51], de sa demande de restitution de la somme déjà versée de 317 781€, c'est exclusivement en considération des termes de la clause de renonciation à la garantie d'éviction contenue dans l'acte de vente du 4 septembre 2007 qui, selon elle, ne laissaient aucun doute quant à la volonté de la SCI [51] de renoncer à cette garantie lors de la signature de l'acte de vente, de sorte que l'application de cette stipulation contractuelle ' qui dispense le vendeur de la restitution du prix- faisait obstacle à la restitution demandée. En l'espèce, le présent litige concerne uniquement le sort de la créance que les consorts [H] ont déclaré, le 29 avril 2009 par l'intermédiaire de leur conseil Maître [D], au passif de la SCI [51] correspondant : Au solde du prix de vente soit 437 625€ hors taxes, 10% du prix soit 43 763€ en raison du paiement après le 4 septembre 2008, Les intérêts de retard à compter du 4 septembre 2008, soit 5% par an, L'indemnisation des copartageants soit 600 000€. Par l'effet de l'annulation de l'acte de vente du 4 septembre 2007, le solde du prix de vente n'est plus dû, sans que la clause particulière contenue dans ledit contrat de vente -aux termes de laquelle la SCI [51] renonçait explicitement à la garantie d'éviction ' ne puisse être invoquée dès lors qu'elle devient sans objet par l'anéantissement du contrat. Enfin, il n'est aucunement établi que les copartageants [H] lésés auraient subi un quelconque préjudice justifiant de leur allouer une indemnisation dès lors que : Ces derniers ont revendu à la SCI [38] les biens litigieux, Si la vente entre l'ensemble des copartageants et la SCI [38] a été conclue à un prix inférieur à celui prévu dans l'acte de vente du 4 septembre 2007 avec la SCI [51], il convient d'observer que les copartageants propriétaires n'ont pas restitué la somme de 317 781€ qui retombe donc dans l'indivision successorale, La somme totale perçue par l'indivision successorale [H] est ainsi supérieure à celle fixée dans l'acte de vente initiale entre les copartageants propriétaires et la SCI [51]. C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné le rejet des créances déclarées par les copartageants [C] au passif de la SCI [51] le 29 avril 2009. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Sur les dommages et intérêts, Les consorts [H] demandent à la cour de condamner l'appelant au paiement de dommages et intérêts considérant que son comportement abusif et son action dilatoire engagée contre eux doivent être sanctionnés. Il n'est aucunement établi que l'action menée par la SELARL [40], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI [51], aurait dégénéré en abus alors même qu'elle a vu son action aboutir. Les appelants sont par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, Le sort des dépens de première instance doit être confirmé. Les dépens d'appel seront mis à la charge des consorts [H] qui succombent en leur recours, L'équité commande de ne pas laisser la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour la défense de ses intérêts en cause d'appel à la SELARL [40]. Les consorts [H] seront donc condamnés à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer aux consorts [H] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont ils seront déboutés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, Condamne les consorts [H] à verser à la SELARL [40], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI [51], la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les consorts [H] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Bernard ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Bernard ETCHEBEST Xavier GADRAT

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