Cour d'appel, 22 juin 2025. 25/01105
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01105
Date de décision :
22 juin 2025
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01105 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WILD
N° de Minute : 1113
Ordonnance du dimanche 22 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [R]
né le 28 Mai 2005 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [L] [H] interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bénédicte ROBIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 22 juin 2025 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le dimanche 22 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 juin 2025 à 17h06 notifiée à 17h06 à M. [E] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Mouna Bouhajja venant au soutien des intérêts de M. [E] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 juin 2025 à 17h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [E] [R], de nationalité roumaine, a été placé en rétention par l'administration le 17 juin 2025. Celle-ci a sollicité du juge des libertés et de la détention la prolongation de la mesure, pour une durée de 26 jours. Son conseil n'a soulevé aucun moyen devant le premier juge pour contester la prolongation sollicitée. M. [R] s'est borné à déclarer que son épouse était enceinte.
Pour statuer comme il l'a fait et faire droit à la demande formée par l'administration, le premier juge a retenu qu'une demande de routing avait été formée par l'administration le 18 juin 2025, avec demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [R] indique que son épouse est enceinte, qu'elle accouche bientôt et qu'il doit être présent pour elle et pour l'enfant. Il précise contester la prolongation.
Il doit être relevé que l'appel ne repose sur aucun moyen sérieux et que les déclarations de l'intéressé quant à l'existence d'une épouse enceinte, au demeurant non justifiées, sont insuffisantes pour remettre en question l'appréciation de l'administration, alors même qu'aucune critique n'est formulée à l'égard de la motivation de la décision de placement en rétention. L'administration a placé l'intéressé en rétention au motif que l'intéressé constituait une menace à l'ordre public, ayant été interpellé à plusieurs reprises pour des infractions, dont certaines ont été reconnues par l'intéressé, outre le fait qu'il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Lille en 2026 pour répondre de faits de nature pénale.
Il y a lieu de retenir que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; la décision entreprise sera en conséquence confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Bénédicte ROBIN, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01105 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WILD
[Immatriculation 1] Juin 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 22 juin 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [E] [R]
L'interprète
L'avocat de M. [E] [R]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l'audience
En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :
- notifiée à M. [E] [R] le dimanche 22 juin 2025
- transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le dimanche 22 juin 2025
- communiquée au tribunal administratif de Lille
- communiquée à M. le procureur général :
- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 22 juin 2025
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