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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-15.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.714

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que les juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1244 du Code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 avril 1992), statuant en référé, que les consorts Y..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à M. X..., lui ont fait, le 30 janvier 1986, délivrer, ainsi qu'à M. Z..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de celui-ci, un commandement de payer des loyers en visant la clause résolutoire stipulée au bail ; que les consorts Y... ont demandé la constatation de la résiliation de cette convention en invoquant la tardiveté du règlement survenu après l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il appartenait au " syndic " de saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois prévu par le bail, pour solliciter des délais de paiement conformément à l'article 1244 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que le titulaire d'un bail commercial peut demander des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

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Cour de cassation 1994-10-05 | Jurisprudence Berlioz