Texte intégral
Organisme CIPAV Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
C/
[H] [T]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29/08/24 à :
-Me PINCENT
C.C.C délivrées le 29/08/24 à :
-Me RIPERT
-CIPAV (LRAR)
-[H] [T] (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00412 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7BX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 28 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00327
APPELANTE :
Organisme CIPAV Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail RPVA le 05 avril 2024.
INTIMÉE :
[H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par courrier reçu au greffe du pôle social le 22 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) sous le régime de profession libérale puis en tant qu'auto-entrepreneur, Mme [T] (l'assurée) a, après réception de la décision de notification de sa retraite au titre de l'inaptitude , sollicité la rectification de ses points de retraite de base et complémentaire auprès de la commission de recours amiable de la caisse puis devant le tribunal judiciaire de Mâcon.
Par jugement du 31 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
condamné la CIPAV, pour les années 2011 à 2019, à créditer 276 points de retraite complémentaire supplémentaires et à rectifier le relevé de situation individuelle de Mme [T] afférent, selon le détail suivant :
40 points pour les années 2011 et 2012,
36 points pour les années 2013 à 2019,
condamné la CIPAV, pour les années 2011 à 2019, à créditer 189,2 points de retraite de base supplémentaires et à rectifier le relevé de situation individuelle de Mme [T] afférent, selon le détail suivant :
116,1 pts en 2011,
107,3 pts en 2012,
92 pts en 2013,
81,9 pts en 2014,
31,8 pts en 2015,
46,3 pts en 2016,
66,2 pts en 2017,
13,3 pts en 2018,
6,3 pts en 2019 ;
condamné la CIPAV à revaloriser les pensions de retraite du régime de base et du régime complémentaire de Mme [T] et à lui payer les arrérages de ces pensions depuis le 28 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
dit que faute pour la CIPAV de procéder à la revalorisation et au paiement ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire dont le montant est fixé, pour une durée de six mois à compter de l'expiration du délai de deux mois, à 100 euros par jour de retard ;
ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
condamné la CIPAV à remettre à Mme [T] des titres de pensions de retraite de base et complémentaire conformes aux dispositions du jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
dit que faute pour la CIPAV de procéder à la remise ordonnée, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire dont le montant est fixé, pour une durée de six mois à compter de l'expiration du délai de deux mois, à 100 euros par jour de retard ;
condamné la CIPAV à payer à Mme [T] une somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en indemnisation de son préjudice moral, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
condamné la CIPAV à payer à Mme [T] la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté la demande de la CIPAV fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la CIPAV aux entiers dépens ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée le 16 juin 2022, la CIPAV a relevé appel de cette décision.
La CIPAV demande, aux termes de ses conclusions adressées le 8 février 2024 à la cour, de :
juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [T],
attribuer à Mme [T] les points de retraite de base suivants :
76,7 points de retraite de base en 2011
70,9 points de retraite de base en 2012
60,7 points de retraite de base en 2013
54,1 points de retraite de base en 2014
21 points de retraite de base en 2015
32,2 points de retraite de base en 2016
45,2 points de retraite de base en 2017
8,9 points de retraite de base en 2018
4,2 points de retraite de base en 2019,
attribuer à Mme [T] les points de retraite complémentaire suivants :
10 points de retraite complémentaire en 2011
10 points de retraite complémentaire en 2012
9 points de retraite complémentaire en 2013
9 points de retraite complémentaire en 2014
5 points de retraite complémentaire en 2015
5 points de retraite complémentaire en 2016
6 points de retraite complémentaire en 2017
1 point de retraite complémentaire en 2018
1 point de retraite complémentaire en 2019,
débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
condamner Mme [T] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
La CIPAV rappelle le statut de l'auto-entrepreneur et le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées. Elle soutient que pour la période antérieure à 2016, l'assiette de calcul des points est le bénéfice non commercial, et non le chiffre d'affaires, et que le bénéfice de l'auto-entrepreneur est calculé sur le chiffres d'affaires après abattement de 34%, correspondant au bénéfice imposable dans la catégorie des BNC pour une activité libérale, par application des articles L 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.
Concernant le régime de la retraite de base, elle détaille le calcul opéré pour les points de retraite de base pour chaque année de 2011 à 2015 en prenant en compte le BNC de l'assurée, calculé à partir de son chiffre d'affaires déclaré sur l'année et déduit un abattement de 34% en le divisant par la valeur du point d'achat prévu par tranche de revenus.
Elle détaille ensuite les points de retraite de base pour chaque année de 2016 à 2019 en appliquant le forfait social au chiffre d'affaires déclaré sur l'année, puis en appliquant le taux de 25 % sur la tranche 1 et de 5 % sur la tranche 2, avant de diviser le résultat par la valeur du point d'achat.
Concernant le régime de retraite complémentaire, elle distingue la période de 2009 à 2015, de la période postérieure au 1er janvier 2016. Elle expose qu'avant 2016, les articles L 131-7 et R 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyaient le versement d'une compensation de l'Etat au régime de protection sociale, assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les adhérents pouvaient être redevables en fonction de leur activité. Elle détermine ainsi le nombre de points dû au titre du régime complémentaire par référence à la plus faible cotisation non nulle visée par ses statuts. Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l'Etat a pris fin, elle indique avoir fait une stricte application du principe de proportionnalité du nombre de points aux cotisations effectivement réglées, par application de l'article 3.12 bis des statuts.
Elle cite les nombreuses jurisprudences qui ont validé ce mode de calcul.
Elle détaille ensuite le mode de calcul pour chaque année en fonction des bases susvisées et précise que ce mode de calcul a été expressement validé par le Ministère de l'économie et des finances publiques, des affaires sociales et de la santé.
Elle n'a fait qu'une application conforme à la législation en vigueur.
Mme [T] demande, aux termes de ses conclusions adressées le 22 mars 2024 à la cour et au conseil de l'appelante, de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 28 avril 2022,
Y ajoutant,
condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5.000 € en réparation de l'appel abusif,
condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
Mme [T] précise que l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'auto-entrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations selon l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, et indique que cet article garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux «classiques» par référence à un niveau de contribution réputé équivalent.
Elle se prévaut de l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour de cassation, qui a posé pour principe que l'article 2 du décret du 21 mars 1979, qui vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel, est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, et indique que selon ce texte et la cour de cassation, « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité ».
Elle soutient qu'est donc inévitable la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe, à savoir moins de 40 points en «classe 1» entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en «classe A» et que l'invocation de la règle de proportionnalité sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré est incompatible avec la règle du texte précité qui vise à un octroi de points forfaitaire et non proportionnel et que si ce principe est issu de l'article 3.12 des statuts de la CIPAV, le décret précité prime sur les statuts de la CIPAV qui n'intéressent que le fonctionnement interne de l'organisme.
Elle soutient également que l'assiette à retenir, soit le chiffre d'affaires sans l'abattement injustifié de 34%, doit s'appliquer au calcul des points de retraite de base.
Elle invoque le préjudice qu'elle subit du fait de la minoration de ses droits à la retraite, et du fait de l'appel abusif.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur le nombre de points de retraite complémentaire
- points de retraite complémentaire concernant les années 2011 à 2015
Le décret du 21 mars 1979 institue le régime de retraite complémentaire de la CIPAV. L'article 2 de ce décret prévoit que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire comporte plusieurs classes de cotisations, à chacune desquelles correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite, qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du ler janvier 2013, et à chacune de ces classes de cotisations correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite, fixé pour la première de ces classes à 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013. Il résulte de ce même article 2 que la classe de cotisation de chaque assujetti est déterminée en considération de son revenu d'activité, constitutif de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Si l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale définit l'assiette de cotisations des professionnels libéraux classiques comme le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il résulte cependant des dispositions de l'article L. 133-6-8 du même code, dans ses rédactions applicables avant le 1er janvier 2018, que les cotisations et les contributions de sécurite sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant du statut de l'auto-entreprise sont calculées en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret. Le revenu d'activité, assiette des cotisations de sécurité sociale, à retenir pour déterminer la classe de cotisation dont relève l'auto-entrepreneur est donc son chiffre d'affaires, et non son bénéfice comme le soutient la CIPAV. Ce n'est que dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, applicable aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018, que cet article prévoit le calcul des prestations sur la base du chiffre d'affaires après abattement d'un taux de 34%.
La cour de cassation a par ailleurs retenu dans un arrêt du 23 janvier 2020, concernant le nombre de points de retraite complémentaire attribué par la CIPAV à un auto-entrepreneur au titre de la période de 2010 à 2014, que les dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto~entrepreneurs affiliés à la CIPAV, et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité.
Ni le principe selon lequel le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées, ni le principe d'égalité devant la loi, n'excluent l'instauration législative d'un statut incitatif dérogatoire. Depuis la création du régime des auto-entrepreneurs en 2009 jusqu'au 1er janvier 2016, les personnes affiliées à ce régime ont bénéficié de droits au titre de l'assurance vieillesse complémentaire, en contrepartie du paiement de leurs cotisations auxquelles venaient s'ajouter un différentiel versé par l'Etat. L'absence de compensation appropriée, par l'Etat, au profit de la CIPAV, de la différence entre la cotisation versée en application du statut de l'auto-entreprise et la cotisation dont le professionnel aurait été redevable s'il n'avait pas opté pour ce statut, ne peut en elle-même être opposée à l'auto-entrepreneur, qui bénéficie du statut incitatif instauré par les textes et des dispositions réglementaires applicables. L'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016, précise expressément que les cotisations dues par les auto-entrepreneurs sont calculées 'de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'.
La CIPAV ne démontre pas en quoi ses statuts feraient en l'espèce, pour la période antérieure au 1er janvier 2016, obstacle à l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 au profit de Mme [T]. En particulier, le seul fait pour Mme [T] d'avoir bénéficié du statut des auto-entrepreneurs n'équivaut pas à une demande de réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus au sens de l'article 3.12 des statuts, entraînant une réduction proportionnelle du nombre de points: dans son rapport annuel 2017 (p 427), la cour des comptes dénonce le fait que la CIPAV ait appliqué systématiquement et automatiquement, sans leur consentement, une disposition de ses statuts permettant aux professionnels libéraux de droit commun de demander expressément, s'ils le souhaitent, en cas de faibles revenus, un abattement sur leurs cotisations se traduisant par une réduction de leurs droits.
L'article 3.12 bis des statuts, qui stipule que 'Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées', n'est d'autre part pas applicable en l'espèce à la période antérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l'Etat a pris fin.
Il n'est pas contesté, en l'espèce, que Mme [T] a régulièrement acquitté l'ensemble des cotisations dont elle était redevable.
En considération de ces éléments, le tribunal a justement déterminé le nombre de points de retraite complémentaire auquel Mme [T] pouvait prétendre, par application de l'article 2 du décret du 21 mars 1979, au regard de son revenu d'activité, pour les années 2011 à 2019, soit 40 en 2011 et en 2012, 36 en 2013, 2014, et en 2015.
- points de retraite complémentaire concernant les années 2016 à 2020
A compter du 1er janvier 2016, la compensation de l'Etat a pris fin.
L'article 3.12 bis des statuts de la CIPAV prévoit que 'Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées'.
Les statuts de la CIPAV, approuvés et modifiés par arrêtés ministériels, sont opposables aux cotisants.
Mais l'article 3.12 bis des statuts ne peut déroger à des dispositions ayant une valeur normative supérieure.
Or l'article 2 du décret du 21 mars 1979 prévoit l'attribution d'un nombre forfaitaire de points en fonction de la classe de revenus, et non un nombre de points strictement proportionnel aux cotisations versées.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que Mme [T] pouvait prétendre, au regard de son revenu d'activité, pour les années 2016 à 2019, à 36 points.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la CIPAV à créditer 276 points de retraite complémentaire supplémentaire et rectifier le relevé de situation individuelle de Mme [T] selon les dispositions précitées.
Sur le nombre de points de retraite de base
- points de retraite de base concernant les années 2011 à 2015
Concernant cette période, les parties s'accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base, et notamment sur la valeur d'achat d'un point de retraite de base, mais divergent en ce qui concerne l'assiette des revenus retenue.
Mme [T] conteste en effet l'abattement de 34% appliqué par la CIPAV sur son chiffres d'affaires pour déterminer ses revenus d'activité.
Pour les motifs exposés plus haut, il ressort de l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions en vigueur pendant la période considérée que les cotisations des auto-entrepreneurs sont calculées sur la base du chiffre d'affaires, et non sur le revenu utilisé pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ce n'est que dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, applicable aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018, que l'article L 133-6-8 prévoit le calcul des prestations sur la base du chiffre d'affaires après abattement d'un taux de 34%.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a fixé le nombre de points de retraite de Mme [T] au titre du régime d'assurance vieillesse de base géré par la CIPAV proportionnellement à son chiffre d'affaires, sans pratiquer d'abattement de 34% et de la manière suivante: 116,10 points en 2011, 107,3 points en 2012, 92 points en 2013, 81,9 points en 2014, 8 points en 2015.
- points de retraite de base concernant les années 2016 à 2019
Comme l'ont retenu, à juste titre, les premiers juges, la CIPAV ne peut se prévaloir de la répartition des montants de cotisations sociales recouvrés par ses adhérents relevant du régime d'auto-entrepreneurs, prévue à l'article D 131-5-3 du code de la sécurité sociale soit 25% des cotisations payées au titre du forfait social en tranche 1 et 5 % en tranche 2 dans la mesure où ces dispositions sont entrées en vigueur le 31 décembre 2018.
Par ailleurs, cette répartition prévue à l'article D 131-5-3 précité n'a aucune incidence sur le mode de calcul des droits à la retraite.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la CIPAV à créditer de la manière suivante : 46,3 points en 2016 , 66,2 points en 2017, 13,3 points en 2018 et 6,3 points en 2019.
Au vu de ce qui précéde, il convient également de confirmer les dispositions du jugement concernant la revalorisation de pensions de retraite, les arrérages de ces pensions depuis le 28 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021, la capitalisation des intérêts échus depuis un an, la remise de titres de pensions conformes aux dispositions du présent arrêt et le maintien de l'astreinte si défaut de la remise des titres par la CIPAV.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [T] demande paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la minoration de ses droits à retraite et en réparation du préjudice causé par l'appel abusif.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l'espèce, la CIPAV a commis un manquement en attribuant à son affiliée un nombre de points erroné et ce, en conservant une position juridique contraire à celle clairement arrêtée en 2020 par la Cour de cassation, lui causant, au vu des circonstances propres à l'espèce, un préjudice moral en raison du stress généré par le sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits, qu'il convient de réparer, en lui allouant, par voie de confirmation du jugement, la somme de 2 000 euros.
Mais l'action en justice, qui est un droit, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, la demande de dommages et intérêts présentée à hauteur d'appel sera rejetée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Il convient de condamner la CIPAV aux dépens d'appel ainsi qu'à la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 28 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [T] pour appel abusif;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à verser à Mme [T] la somme de 2500 euros,
- condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON