Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 novembre 2023
N° RG 21/02546 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXCS
-DA- Arrêt n° 485
[T] [U] / [D] [S]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/01781
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012217 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
M. [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002261 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 septembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [T] [U] et M. [D] [S] ont vécu en couple. Au mois de mai 2019 Mme [U] a souscrit un emprunt de 25 000 EUR auprès de sa banque pour un coût total de 26 630,08 EUR. Elle affirme avoir prêté une grande partie de cette somme à son compagnon qui s'était engagé à la rembourser, ce qu'il n'a pas fait.
Par exploit du 17 mai 2021, Mme [U] a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir le paiement des sommes principales de 18 993,97 EUR et 3 630,08 EUR au titre du prêt, outre dommages-intérêts et article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné M. [S] n'a pas constitué avocat.
À l'issue des débats, par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
« Le Tribunal statuant après examen de l'affaire sans audience selon une procédure exclusivement écrite, sur la base des écritures et des pièces communiquées par les parties ; après avoir mis l'affaire en délibéré à l'audience de ce jour ; a rendu le jugement suivant, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [T] [U] de sa demande de remboursement,
DÉBOUTE Madame [T] [U] de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a considéré que les virements bancaires effectués par M. [S] sur le compte de Mme [U] ne prouvent pas la dette à son égard que celle-ci lui impute.
***
Mme [T] [U] a fait appel de cette décision le 7 décembre 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le Tribunal a : - débouté Mme [T] [U] de sa demande de remboursement, - débouté Mme [U] [T] de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive , - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - Dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouté les parties de leur demande plus amples ou contraires, - Condamné chaque partie à supporter ses propres dépens. »
Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 25 juillet 2022 Mme [T] [U] demande à la cour de :
« Vu les articles 1240, 1353, 1359, 1360 et 1902 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Condamner Monsieur [S] [D] à payer et porter à Madame [U] [T] la somme de 18 993,97 €, outre 3 630, 08 € au titre des intérêts du prêt, avec intérêts au taux légal, à compter de l'assignation,
Condamner Monsieur [S] à payer et porter Madame [U] [T] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner Monsieur [S] [D] à payer et porter à Madame [U] [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamner le même aux entiers dépens,
Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. »
***
Pour sa défense, dans des conclusions nº 2 du 26 juin 2023 M. [D] [S] demande à la cour de :
« Vu les articles 1353 et suivants du Code civil,
Dire bien jugé, mal appelé,
En conséquence,
Débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner Madame [U] à payer et porter à Monsieur [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 7 septembre 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
Par production d'un tableau d'amortissement, Mme [U] justifie de ce qu'elle a emprunté auprès de sa banque Crédit Agricole la somme de 25 000 EUR remboursable en 72 échéances à partir du 10 juillet 2019. Il lui appartient maintenant de prouver que tout ou partie de cette somme a été employée au bénéfice de M. [S], dans le cadre d'un contrat de prêt qu'il se serait engagé à lui rembourser.
Mme [U] affirme dans ses conclusions avoir prêté à M. [S], sur le montant emprunté de 25 000 EUR, les sommes suivantes : 14 658,76 EUR le 16 mai 2019 pour l'achat d'une voiture ; 153,86 EUR le 27 mai 2019 pour un achat ; 1185,16 EUR le 27 mai 2019 par virement à « Web Synergie » ; 5705,55 EUR le 28 mai 2019 par chèque à l'ordre de la compagnie MAIF ; 1000 EUR le 4 juin 2019 par chèque à l'ordre d'un conseiller en gestion ; 500 EUR le 11 juin 2019 par virement à une entreprise ; 489,98 EUR par chèque à l'ordre de la Banque Postale.
Les deux parties conviennent de ce qu'elles ont entretenu une relation sentimentale à l'époque où Mme [U] a souscrit le prêt litigieux de 25 000 EUR. Cette situation, qui sans conteste constitue une impossibilité morale de se procurer un écrit, ouvre droit à la preuve du prêt par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, en application des articles 1360 et 1361 du code civil.
Au titre d'un commencement de preuve par écrit, Mme [U] verse à son dossier des échanges de courriers électroniques et de messages publiés sur la plate-forme Instagram entre novembre 2020 et janvier 2021, d'où il est cependant impossible de tirer le caractère vraisemblable du prêt allégué par Mme [U].
Dans ces messages en effet, marqués du sceau de la discorde puisqu'intervenus après la séparation du couple, M. [S] explique certes à Mme [U], en substance, qu'il la paiera quand il pourra, mais rien ne permet de relier ces échanges peu amènes à la somme de 25 000 EUR empruntée plus d'un an auparavant par Mme [U], ni encore moins de valider l'hypothèse du prêt à M. [S] d'une partie de cette somme sous la forme de dépenses remboursables engagées à son profit. Il n'est pas indifférent par ailleurs de constater que la réclamation de Mme [U] intervient après la séparation du couple. Quoi qu'il en soit, ces messages sont les seuls écrits qui émanent de M. [S], et ils ne sont pas suffisamment probants pour ouvrir la voie à « un autre moyen de preuve » en application de l'article 1361 du code civil.
En conséquence, par substitution partielle des motifs, le jugement sera confirmé.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Chaque partie gardera ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d'appel.
Le greffier Le président
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