Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. FLOA c/ [V]
MINUTE N°
DU 06 Septembre 2024
N° RG 23/03942 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLJB
Grossedélivrée
à Me BARDI Valérie
Copie délivrée
à Me MASSON BETTATI Alexandra
le
DEMANDERESSE:
La société FLOA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me BARDI Valérie, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me MASSON BETTATI Alexandra, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 16 mai 2022, la SA FLOA a consenti à Madame [O] [V] un crédit amortissable d’un montant de 10.860,98 euros, remboursable selon 180 mensualités d’un montant de 84,83 euros hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,81 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, la SA FLOA a fait assigner Madame [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 25 janvier 2024 à 14 heures 15, aux fins, sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, de voir condamner Madame [O] [V] à lui verser la somme de 11.570,75 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 25 juillet 2023, date de la déchéance du terme, ainsi qu’à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance.
Vu les différents renvois de l’affaire et le dernier à l’audience du 25 juin 2024 à 14 heures,
Vu les dernières écritures déposées par la SA FLOA et par Madame [O] [V] le 25 juin 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience, les parties, représentées, s’en réfèrent expressément à leurs dernières écritures.
Le délibéré a été fixé au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la validité de l’assignation
L’article 435 du code civil dispose que la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.
Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu l'article 2224.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte :
le défaut de capacité d’ester en justice ;le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Conformément à l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Madame [O] [V] soulève à titre principal l’irrégularité de la procédure. Elle fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une mesure de sauvegarde de justice par jugement intervenu le 19 octobre 2023 en cours de procédure, et que l’assignation introduite le 3 octobre précédant aurait dû être notifiée au mandataire spécial désigné, l’ASSIM.
La SA FLOA soutient que l’ASSIM a la seule qualité de mandataire spécial et qu’elle n’a pas reçu mission d’assister Madame [O] [V] en demande ou en défense devant la présente juridiction.
En l’espèce, la demande de Madame [O] [V] ne repose sur aucun fondement juridique. Une procédure ne peut être déclarée irrégulière que dans la mesure où il est justifié de la nullité d’un acte de procédure, soit en l’espèce, de l’acte d’assignation. Il convient de considérer que la demande de Madame [O] [V] vise à faire déclarer nulle l’assignation pour défaut de capacité d’ester en justice de la défenderesse. Or, l’assignation a été délivrée à la défenderesse le 3 octobre 2023, avant la mise en place d’une mesure de sauvegarde de justice, alors qu’elle était en pleine possession de ses droits.
En outre, et en tout état de cause, la mise en place d’une telle mesure ne prive pas Madame [O] [V] de l’exercice de ses droits. La sauvegarde de justice s’analyse en un mandat de gestion ponctuel, au titre duquel le mandataire a le pouvoir de passer, pour le compte du bénéficiaire, les actes limitativement énumérés dans le dispositif du jugement mettant en place la mesure de sauvegarde. Le jugement de placement sous sauvegarde de justice prévoit parmi les diverses missions confiées au mandataire spécial celle d’assister la personne protégée spécifiquement dans la procédure civile de surendettement déjà engagée auprès du tribunal judiciaire de NICE, mais ne mentionne pas l’assistance ou la représentation de Madame [O] [V] dans la défense de ses droits en justice de manière générale. Le contrat de crédit litigieux ayant été conclu le 16 mai 2022, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de surendettement ayant donné lieu à l’établissement d’un plan le 19 mai 2022, il n’est pas concerné par ladite procédure visée au dispositif du jugement de sauvegarde de justice, et la présente action en paiement introduite par la SA CREATIS n’entre pas dans les missions du mandataire de Madame [O] [V].
L’établissement de crédit n’était donc en aucun cas tenu de notifier l’assignation au mandataire spécial de Madame [O] [V], désigné qui plus est dans le cadre d’une mesure de sauvegarde de justice mise en place postérieurement à la délivrance de l’assignation.
L’assignation délivrée par la SA FLOA est par conséquent valide.
Sur la validité du contrat de crédit amortissable
L’article 464 du code civil dispose que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.
Madame [O] [V] soutient à titre subsidiaire que le contrat de crédit amortissable a été conclu le 16 mai 2022, soit pendant la période suspecte de deux ans précédant la mise en place de la mesure de sauvegarde, que la conclusion de ce contrat de crédit lui a causé un préjudice très important dans la mesure où il a aggravé sa situation de surendettement, faisant déjà l’objet d’une procédure en cours, et que le contrat de crédit doit par conséquent être déclaré nul en application des dispositions de l’article 464 du code civil.
La SA FLOA fait valoir que l’article 464 du code civil n’est pas applicable dans le cas de la mise en place d’une mesure de sauvegarde de justice, et que Madame [O] [V] ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude dans la mesure où elle est seule responsable de l’aggravation de sa situation de surendettement.
En l’espèce, l’article 464 du code civil, placé dans une section 4 relative à la tutelle et à la curatelle, ne s’applique pas dans le cas de la mise en place d’une mesure de sauvegarde de justice, faisant l’objet d’une section 3 distincte.
A titre surabondant, Madame [O] [V] n’apporte pas la preuve que l’altération de ses facultés personnelles, de nature à entacher son aptitude à défendre de ses propres intérêts, était notoire ou connue par la SA FLOA lors de la conclusion du contrat de prêt personnel le 16 mai 2022.
Le contrat de crédit amortissable conclu entre les parties est par conséquent valide.
Sur la créance de la SA FLOA
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du mois de septembre 2022. L’action introduite par l’établissement de crédit le 3 octobre 2023 est par conséquent recevable au regard de la forclusion biennale.
Sur la résiliation du contrat et l’exigibilité de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L 312-38 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune indemnité ni aucun autre frais que les intérêts de retard au taux contractuel et d’une indemnité légale de 8% ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur
A l’appui de ses demandes, la SA FLOA verse aux débats :
le contrat de prêt du 16 mai 2022, l’attestation de signature électronique,la notice d’information sur l’assurance,la fiche d’information précontractuelle,la fiche de dialogue relative aux revenus et charges de l’emprunteur,le tableau d’amortissement,l’historique des règlements,le décompte de la créance au 25 juillet 2023 pour un montant de 11.570,75 euros.
La SA FLOA a mis en demeure la débitrice par lettre recommandée du 5 avril 2023 de régler la somme de 644,89 euros dans un délai de 8 jours avant prononcé de la déchéance du terme. En l’absence de régularisation, la SA FLOA a régulièrement prononcé la déchéance du terme et l’a notifié à Madame [O] [V] le 25 juillet 2023.
L’intégralité des sommes prêtées est par conséquent due par Madame [O] [V].
c) Sur les sommes dues
Aux termes des articles L.312-16 et L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue par le prêteur qui s’est abstenu de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et en consultant le fichier mentionné à l’article L.751-1, au plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit.
En l’espèce, la SA FLOA se contente de verser aux débats deux bulletins de salaire de Madame [O] [V] des mois de novembre 2020 et mars 2021. En s’abstenant de produire les justificatifs des revenus de l’emprunteuse au moment de la conclusion du contrat au mois de mai 2022 et les justificatifs de ses charges venant corroborer les déclarations reprises sur la fiche de dialogue, la SA FLOA ne démontre pas avoir correctement exécuté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse. En effet, le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et de ses charges, et doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
La SA FLOA sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts conventionnels et ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté, à l’exclusion de tous frais et indemnités, y compris l’indemnité légale de 8 %.
Au regard du taux d’intérêt contractuel fixé à 4,81 %, et afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
La créance de la SA FLOA s’élève donc au montant du capital prêté, soit la somme de 10.860,98 euros, duquel il convient de déduire les remboursements effectués par la débitrice. Eu égard au manque de clarté de l’historique de compte produit, les sommes passées au débit du compte au titre des échéances impayées ne correspondant pas aux montants appelés au titre desdites échéances, il convient de considérer que Madame [O] [V] a effectué des remboursements pour un montant total de 517,80 euros (= 431,62 + 43 + 43,18).
Madame [O] [V] sera par conséquent condamnée à payer à la SA FLOA la somme de 10.343,18 euros au titre du contrat de crédit amortissable conclu le 16 mai 2022.
Sur la demande à titre infiniment subsidiaire en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [O] [V] sollicite les délais de paiement les plus larges.
La SA FLOA s’oppose à toute demande en délais de paiement, faisant valoir que Madame [O] [V] a déjà bénéficié de délais de fait depuis le mois de septembre 2022, date à laquelle elle a cessé d’effectuer tout règlement.
En l’espèce, Madame [O] [V] justifie de revenus mensuels à hauteur de 830 euros par mois, et de charges s’élevant à environ 700 euros mensuels. Madame [O] [V], qui a conclu le contrat de crédit litigieux alors qu’elle faisait déjà l’objet d’une procédure de surendettement, n’a manifestement pas les capacités financières d’honorer un échéancier de paiement, et sera par conséquent déboutée de sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [V], succombant à l’instance, supportera les entiers dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à la SA FLOA la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE valide l’assignation délivrée le 3 octobre 2023 par la SA FLOA à Madame [O] [V] ;
DECLARE recevable l’action introduite par la SA FLOA au regard de la forclusion biennale ;
CONSTATE la validité du contrat de crédit amortissable conclu entre la SA FLOA et Madame [O] [V] le 16 mai 2022 ;
PRONONCE la déchéance de la SA FLOA de son droit aux intérêts conventionnels et légaux ;
CONDAMNE Madame [O] [V] à payer à la SA FLOA la somme de 10.343,18 euros au titre du remboursement du capital prêté en vertu du contrat de crédit amortissable conclu entre les parties le 16 mai 2022 ;
DEBOUTE Madame [O] [V] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [O] [V] à payer à la SA FLOA la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA FLOA de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [O] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection