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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-16.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.792

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Marie X..., 2 / Mme Edith X..., demeurant ensemble 1, square Auguste Renoir, 33185 Le Haillan, en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit de la société Les Maisons André Beau, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont interjeté appel d'un jugement qui les avait déboutés de leur demande de condamnation de la société Les Maisons André Beau (la société) à leur rembourser les échéances des prêts qu'ils avaient contractés pour la construction d'une maison d'habitation ; que, par conclusions du 27 mai 1999, la société a invoqué la péremption de l'instance ; Attendu que, pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt retient que les époux X... n'ayant pas répliqué aux conclusions soulevant la péremption, ni invoqué, pour en demander le rejet en application des articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile, la tardiveté des dernières écritures de la société, ni non plus sollicité la réouverture des débats du chef de cette exception, il convient de passer outre et de statuer sur l'incident ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions déposées le 4 juin 1999 postérieurement à l'ordonnance de clôture, les époux X... demandaient à la cour d'appel de "reporter" l'ordonnance de clôture et d'écarter des débats pour tardiveté, en application des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de la partie adverse invoquant la péremption, la cour d'appel en a dénaturé les termes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Les Maisons André Beau aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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