Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-22.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.396
Date de décision :
24 octobre 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10343 F
Pourvoi n° R 18-22.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. H... Y...,
2°/ Mme W... J..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. C... O...,
2°/ à Mme N... Q..., épouse O...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme O... ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme O... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, dit que la propriété de M. et Mme Y..., située à [...], lieu-dit [...], cadastrée section [...] est grevée d'une servitude de passage de 4,30 mètres, acquise par prescription acquisitive, le long du mur sud de ladite parcelle, au profit des parcelles cadastrées section AV, numéros [...], [...] et [...] appartenant actuellement à M. et Mme O..., d'avoir ordonné la publication du jugement en conséquence à la conservation des hypothèques et d'avoir dit que l'entretien de ce chemin se fera à frais partagés par moitié entre M. et Mme Y... d'une part, M. et Mme O... d'autre part ;
Aux motifs propres que « si les époux Y... ne contestent pas l'état d'enclave des parcelles des époux O..., ils exposent principalement que l'accès à ces parcelles ne peut se faire par leur propriété mais par celle de M. K..., propriétaire de la parcelle n°[...], par lequel l'accès se faisant dans le passé et qui est de surcroît le plus court, que le titre des époux O... le précise, que la configuration des lieux et les photographies le justifient ; qu'ils estiment que l'assiette de passage revendiqué est équivoque, puisque plusieurs autres passages ont été utilisés, par la partie Nord de la parcelle [...] propriété de M. K..., le long de la partie Nord de la parcelle [...], le long de la partie Nord de la parcelle [...] sur la parcelle [...] puis le long de la partie Ouest de la parcelle [...] ; que l'assiette de la servitude ne permet pas un usage paisible, condition d'application de l'article 685 du code civil, que de nombreux incidents ont été relevés ; que l'usage trentenaire du passage n'est pas justifié ; que leur propre titre n'évoque aucune servitude ; que les différentes pièces des époux O... ne permettent de justifier leurs prétentions, qu'il s'agisse des attestations de personnes ayant toutes le même intérêt, ou encore de l'acte de partage V... qui n'a rien de probant ou encore de l'implantation des réseaux ; que subsidiairement, l'assiette ne peut être d'une largeur de plus de trois mètres, qu'il leur sera fait interdiction de stationner dans le passage, qu'ils ne pourront jouir du passage comme bon leur semble en laissant divaguer leur chien, qu'une indemnisation sera nécessaire et l'entretien du chemin à leur charge ; que considérant que les époux O... font valoir que depuis des temps immémoriaux, l'accès se fait par la parcelle [...] propriété des époux castel qui l'ont remis en cause à partir de 2012, qu'ils rappellent les termes de l'article 685 du code civil et exposent que l'expert a rapporté les éléments qui leur permettent de dire que l'assiette et le mode de passage sont déterminés par un usage de trente ans, continu, public et non équivoque, que cette preuve est établie par des témoignages, des photographies, l'acte de partage V... de 1958, le plan napoléonien, la présence des réseaux d'eau potable, d'électricité, EDF et PTT qui suivent le chemin sur la parcelle [...] ; qu'ils estiment que les prétention de réduction de l'assiette du passage de 4,30 mètres à 3 mètres est injustifiée, de même que la demande d'indemnité qui ne repose sur rien, que l'entretien du chemin que les parties utilisent doit être à frais communs ; mais que le titre des époux O... (acte de vente du 5 juin 2004) précise que les vendeurs, les époux S..., ont déclaré qu'ils ont toujours accédé à leur propriété « par une chemin qui n'apparaît pas sur le plan cadastral et semblant dépendre de la parcelle cadastrée [...] » ; que les époux Y... ont acquis leur parcelle des consorts X... par acte du 3 octobre 1990, que leur titre est muet ; que selon l'acte de partage V... du 20 septembre 1958, il existait, sur la parcelle [...], qui appartenait à Mme M... qui l'a donnée à son fils Z... M... aux droits duquel se trouve Mme B..., un passage au Nord ; que cette précision rend sans objet la contestation des époux Y... qui tentent de soutenir que le passage se faisait au sud de la parcelle [...], faisant état de talus et de buissons qui empêcheraient tout passage par le chemin revendiqué, ce alors que M. K..., propriétaire de la parcelle [...] depuis 1989 précise qu'il n'a « jamais existé de passage par lequel la famille E... ou S... aurait pu traverser le talus séparant (sa) propriété des propriétés de M. B... et M. O... » ; que l'expert note qu'il existe un léger décalage entre la limite Nord des parcelles AV [...] et [...] et la limite [...] ; que le chemin se « trouverait
selon le plan cadastral, en partie sur [...] et en majeure partie sur [...], et le mur délimitant la parcelle de Mme B... ne serait pas en limite », ce qui explique que Mme G... ait déclaré à l'expert, lors de la tentative de bornage, que sa nièce « Mme B... avait une bande de terrain au delà ce mur » et ce qui explique également la déclaration prudente des époux S... lors de la vente aux époux O... des parcelles AV [...], [...] et [...] ; que de nombreuses attestations sont rédigées par des coisins connaissant bien les lieux et qui ne sont pas tous liés aux consorts B..., que plusieurs témoins expliquent qu'ils sont passés par ce chemin « depuis toujours » », « qui sert de servitude aux deux maisons et aux champs qui sont plus haut », « pour aller ramasser des pommes de terre avec les grands parents » V..., que plusieurs témoins attestent même qu'ils pensaient qu'il s'agissait d'un chemin appartenant à la commune ou à M. B... ; que ces témoins relatent que ces passages ont eu lieu dans les années 80 ; que les photographies prises à différentes époques, 1961 et de nos jours permettent de constater l'existence évidente de ce passage ; qu'enfin le plan napoléonien situe l'accès à la propriété O... en partie Nord de la propriété Y... ; que contrairement à ce que tentent de soutenir les époux Y..., il n'existe aucune équivoque dès lors qu'ils n'établissent nullement que les époux O... et leurs auteurs auraient utilisé un autre tracé que celui qui est l'objet de ce litige ; que l'usage de ce passage a eu lieu de façon paisible, non équivoque, et non violente depuis plus de trente ans, jusqu'à ce que les époux Y... décident en 2012 de le contester ; qu'en définitive, les époux O... apportent la preuve de l'existence d'un passage depuis plus de trente ans à la date de l'assignation délivrée aux époux Y... ; qu'il importe peu qu'il puisse y avoir la possibilité d'avoir un passage plus court sur une autre propriété dès lors que la preuve de l'existence de ce passage depuis plus de trente ans est établie ; qu'un huissier a mesuré le passage selon procès-verbal du 12 avril 2013 ; que l'assiette de ce passage est délimitée d'un côté par le mur de la propriété B... et de l'autre par le talus des époux Y..., d'une largeur de 4,30 mètres, conforme à la largeur exigée pour le passage d'un véhicule pompier ; qu'il n'y a pas lieu de se référer à un projet de bornage réalisé à la demande des époux Y... par M. I... qui limiterait on ne sait pour quelles raisons à 3 mètres la largeur du passage ; qu'il n'y a pas lieu d'interdire le stationnement dans ce passage, s'agissant d'une voie d'accès ; qu'il est observé que les doléances des époux castel remontent sur ce point à une très courte période au début de l'année 2012 au cours de laquelle les époux O... avaient fait réaliser des travaux dans leur maison d'habitation ; qu'enfin une indemnité ne saurait être due pour un passage dont l'assiette est définie depuis plus de trente ans, que cette décision consacre ; que l'entretien aura lieu à frais communs, les parties en usant toutes deux, qu'il en sera de même pour la publicité de la décision » (arrêt pp. 3-5) ;
Et aux motifs des premiers juges que « sur l'assiette de la servitude : comme en dispose l'article 685 du code civil, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par 30 ans d'usage continu ; qu'il appartient néanmoins à celui qui revendique cette prescription acquisitive de faite la preuve que les conditions en sont réunies, à savoir que la possession invoquée, d'un minimum de 30 ans, est à la fois continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, en application de l'article 2261 du code civil ; qu'il est constant que par courrier du 6 novembre 2012, M. et Mme Y... ont signifié à leurs voisins que désormais ils n'acceptaient plus de passage sur leur propriété ; qu'aux environs du mois de mars 2013, les époux Y... ont fait apposer une chaîne à l'entrée de leur propriété, pour interdire aux époux O... d'emprunter le chemin qu'ils utilisaient ; que cette situation a été constatée par huissier de justice le 12 avril 2013 (pièce n° 22 des demandeurs) ; qu'il est attesté par Mme OV... M... épouse G..., née le [...] , que l'accès aux parcelles appartenant aux demandeurs se faisait déjà par le chemin litigieux du vivant de son grand-père (pièce n°7 de M. et Mme O...) que l'ancienneté de ce passage est également attestée par Mme A... M... épouse B..., née le [...] , sans précision de date (pièce n°8) ; que Mme B... affirme en effet « avoir toujours vu les propriétaires successifs de la maison de M. et Mme O... emprunter le passage situé sur la propriété de M. et Mme Y... pour accéder à leur terrain » ; que Mme L... F..., née le [...] , indique avoir toujours connu ce chemin (pièces numéros 9 et 27) ; que Mme P... D..., née le [...] (pièces numéros 10 et 29), Mme HY... R..., né le [...] (pièce numéro 11), M. PC... R... (pièce numéro 12), Mme FJ... U... née D..., née le [...] (pièce n°28), Mme QH... T... épouse S..., née le [...] (pièces numéros 30 et 31), M. ZC... S..., né le [...] (pièce numéro 32) attestent de cette même ancienneté ; que ces attestations ou écrits, émanant principalement de la même famille, ne sont pas reprochables pour ce seul motif, dès lors qu'elles sont corroborées par d'autres éléments objectifs ; que les clichés aériens produits confirment en effet l'ancienneté du chemin litigieux ; que l'expert judiciaire relève dans l'acte de partage ayant conduit à la situation actuelle, en 1958, ainsi que dans le plan napoléonien, la persistance de ce passage ; que les réseaux en eau, électricité et téléphone de la maison des demandeurs suivent ce chemin depuis environ 40 ans, relève encore l'expert ; que c'est donc de manière incontestable que la durée trentenaire exigée par l'article 685 du code civil est acquise ; que M. et Mme Y... ne le discutent pas réellement, se tenant dans leurs dernières écritures à contester les caractères de cette prescription acquisitive ; qu'outre l'accomplissement d'actes matériels effectifs caractérisant une possession utile, la prescription acquisitive résulte d'actes accomplis dans toutes occasions, sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue ; qu'aucun élément produit ne permet de conclure en l'espèce à la discontinuité plaidée ; que les époux Y... prétendent encore que le caractère non équivoque de l'usage n'est pas caractérisé ; qu'ils invoquent le fait que dans l'acte de vente de M. et Mme O..., les vendeurs ont indiqué « qu'ils ont toujours accédé à leur propriété par un chemin n'apparaissant pas sur le plan cadastral et semblant dépendre de la parcelle [...] » ; que comme justement souligné par l'expert, le caractère prudent de la formulation utilisée tient plus à la discordance entre la configuration des lieux et le plan cadastral, ce qui a d'ailleurs fait échec à la tentative de bornage amiable tentée au début de l'année 2013 ; que cette formulation ne rend donc pas équivoque la possession revendiquée ; que c'est par ailleurs vainement qu'ils contestent le caractère paisible et public de l'usage litigieux, alors que l'ensemble des éléments produits en demande établit au contraire que depuis de multiples années ce passage est emprunté par les propriétaires successifs des parcelles [...], [...] et [...], sans dommage particulier et de manière particulièrement reconnue ; que les simples inquiétudes émises par les défendeurs quant à la surveillance à exercer sur leurs petits enfants au moment des passages éventuels de véhicules ne sont pas de nature à ôter tout caractère paisible à la prescription, compte tenu de la configuration des lieux et à l'usage de fait de ce passage depuis de multiples années sans incident rapporté ; qu'il sera par conséquent fait droit à la demande des époux O... concernant l'assiette de la servitude revendiquée, pour une largeur de 4,30 mètres, ce qui est conforme à la situation existante et aux besoins actuels, en matière d'accès des services de secours par exemple ; qu'il n'y a pas lieu à paiement d'une indemnité, comme en dispose l'article 682 du code civil, dans la mesure où il ne s'agit pas pour la présente juridiction de fixer l'assiette du droit de passage mais de constater l'acquisition de celle-ci par prescription ; que l'entretien de ce chemin, profitant aux deux fonds, sera partagé par moitié entre les époux O... et les époux Y... ; qu'il n'y pas lieu non plus d'entrer en voie de condamnation et de fixation d'astreintes, faute pour les parties d'établir l'actualité des entraves ou stationnements gênants invoqués » (jugement pp. 4-6) ;
1°) Alors que les juges sont tenus d'analyser, même sommairement, les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les époux Y... produisaient plusieurs photographies ainsi qu'une vue aérienne Geoportail (pièces n° 21 à 26) dont il résultait qu'il existait un passage le long de la parcelle [...] appartenant aux époux K... pour accéder à la parcelle [...] appartenant aux époux O... ; qu'en s'abstenant d'examiner ces pièces, de nature à démontrer le caractère équivoque de la possession de l'assiette de la servitude de passage revendiquée par les époux sur la parcelle des époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que les juges sont tenus d'analyser, même sommairement, les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les époux Y... se prévalaient d'un constat d'huissier en date du 15 septembre 2017 par lequel maître Dugue constatait l'existence d'une ouverture sur la parcelle [...], appartenant aux époux K..., longeant le côté sud de la parcelle [...] et se prolongeant le long de la parcelle n° [...] appartenant à M. O... (pièce n°27) ; qu'en s'abstenant d'examiner cette pièce, de nature à démontrer le caractère équivoque de la possession de l'assiette de la servitude de passage revendiquée par les époux O... sur la parcelle appartenant aux époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, rejeté la demande des époux Y... tendant à voir interdire aux époux O... de stationner sur l'assiette du droit de passage à peine d'astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
Aux motifs propres qu'« il n'y a pas lieu d'interdire le stationnement dans ce passage, s'agissant d'une voie d'accès ; qu'il est observé que les doléances des époux Y... remontent sur ce point à une très courte période au début de l'année 2012 au cours de laquelle les époux O... avaient fait réaliser des travaux dans leur maison d'habitation » (arrêt p. 5) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu' « il n'y pas lieu non plus d'entrer en voie de condamnation et de fixation d'astreintes, faute pour les parties d'établir l'actualité des entraves ou stationnements gênants invoqués » (jugement p. 6) ;
1°) Alors que le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans provoquer les observations des parties ; qu'en l'espèce, ni les époux Y... ni les époux O... ne soutenaient que l'assiette du droit de passage discuté aurait constitué une voie d'accès ; qu'en relevant d'office, pour rejeter la demande des époux Y... tendant à voir interdire le stationnement sur l'assiette du droit de passage, le moyen pris de ce qu'il se serait agi d'une voie d'accès, sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) Alors que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude ni dans le fonds à qui elle est due, un changement qui aggrave la condition du premier ; que la servitude de passage n'emporte pas droit de stationnement, quelle que soit la nature de la voie, assiette de la servitude ; qu'en rejetant la demande des époux Y... tendant à voir interdire le stationnement sur l'assiette du droit de passage au motif inopérant qu'il s'agissait d'une voie d'accès, la cour d'appel a violé l'article 702 du code civil ;
3°) Alors que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que la présente instance avait pour finalité de déterminer si l'assiette de la servitude de passage revendiquée par les époux O... se situait sur la parcelle appartenant aux époux Y... et, le cas échéant, d'en fixer l'étendue et les limites ; que pour rejeter la demande des époux Y... tendant, pour le cas où la servitude de passage était retenue sur leur parcelle, à voir interdire aux époux O... d'y stationner, la cour d'appel a énoncé que les stationnements dénoncés avaient eu lieu sur une brève période et que leur actualité n'était pas établie ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que l'actualité et la réalité des stationnements dénoncés importait peu dès lors qu'il incombait à la cour de définir, pour l'avenir, l'objet et les limites exactes de la servitude de passage retenue, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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