Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/785
Rôle N° RG 22/17374 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRSJ
[K] [M]
C/
[G] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-David POTHET
Me Laurent LE GLAUNEC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 13 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00234.
APPELANT
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 6] (Isère)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Madame [G] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000602 du 31/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Benoit PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Une ordonnance du juge de la mise en état de Draguignan du 25 août 2021 condamnait notamment monsieur [M] à payer à madame [V], une provision de 42 250 € à valoir sur une indemnité d'occupation, 60 000 € à valoir sur le montant de la prestation compensatoire, outre une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et les dépens.
Le 23 octobre 2021, l'ordonnance précitée était signifiée à monsieur [M] avec un commandement de payer la somme totale de 104 217,24 €.
Le 12 novembre 2021, madame [V] faisait signifier à la Banque Postale, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [M] aux fins de paiement de la somme de 104 893,01 € en exécution de l'ordonnance du 25 août 2021. Cette saisie produisait effet à hauteur de 1 151,67 €. Le 19 novembre 2021, la saisie était dénoncée à monsieur [M].
Le 20 décembre 2021, monsieur [M] faisait assigner madame [V] devant le juge de l'exécution de Draguignan aux fins de :
- nullité de la saisie-attribution du 12 novembre 2021,
- condamnation de madame [V] au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance.
Le 27 avril 2022, la Commission de Surendettement des Particuliers du Var déclarait recevable la déclaration de surendettement de monsieur [M].
Un arrêt du 8 juin 2022 de la présente cour, infirmait l'ordonnance du 25 août 2021 sur le montant de la provision à valoir sur la prestation compensatoire et statuant à nouveau, condamnait monsieur [M] à une provision de ce chef de 59 000 €. Il confirmait l'ordonnance déférée pour le surplus.
Aux termes d'un jugement du 13 décembre 2022, le juge de l'exécution de Draguignan :
- déclarait recevable la contestation de monsieur [M],
- déboutait monsieur [M] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 12 novembre 2021,
- cantonnait la saisie-attribution précitée à la somme de 59 000 € et disait qu'elle ne produirait effet en tant que de besoin, qu'à concurrence de cette somme,
- condamnait monsieur [M] au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Ce jugement était notifié à monsieur [M], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 décembre 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 décembre 2022, monsieur [M] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 12 novembre 2021,
- condamner madame [V] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d'appel incluant la contribution de 225 € avec droit de recouvrement direct au profit de la Selas Cabinet Pothet des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Monsieur [M] soutient que l'article L213-6 du code de la consommation visé par le premier juge a été abrogé et que la recevabilité de sa déclaration de surendettement est acquise suite à la décision d'irrecevabilité pour tardiveté du recours de madame [V].
Il soutient qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la nature de la créance et que cette mission relève de la compétence du juge du surendettement.
Il affirme que la créance invoquée n'est qu'une provision et que le débat sur la nature alimentaire de la prestation compensatoire n'est pas tranchée en l'état de l'interdiction des poursuites en matière de procédure collective. Il ajoute que la condamnation du débiteur à une prestation compensatoire ne le prive pas d'être éligible à un plan de surendettement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [V] demande à la cour de :
- débouter monsieur [M] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner monsieur [M] au paiement d'une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle déclare être dans l'attente du versement de la prestation compensatoire depuis plus de cinq années et affirme que le juge a fait une juste application de l'article L 213-6 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel le juge de l'exécution est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à l'exécution forcée des décisions de justice et notamment celle relative à la nature de la créance.
Elle affirme que les suspension et interdiction des voies d'exécution de l'article 722-5 du code de la consommation ne s'applique pas aux créances alimentaires auxquelles la prestation compensatoire est assimilée. Elle constate que la commission de surendettement a rappelé le droit des créanciers de saisir les biens et revenus du débiteur pour recouvrer les dettes alimentaires. Elle conclut à la confirmation du cantonnement de la saisie contestée à la somme de 59 000 € en principal.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 17 octobre 2023.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, monsieur [M] demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et admettre ses écritures au débat,
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 12 novembre 2021,
- condamner madame [V] au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant la contribution de 225 € avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selas Cabinet Pothet.
Il affirme que l'ordonnance de clôture étant intervenue le 17 octobre 2023, il est sollicité le rabat et l'admission des présentes conclusions. Il soutient qu'un jugement du 10 mai 2023 du juge du tribunal de proximité de Fréjus a procédé à la vérification des créances de madame [V] et a fixé ses créances à 42 250 € et 59 000 € pour les besoins de la procédure de surendettement.
Pour le surplus, il reprend les moyens développés dans ses précédentes écritures.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, madame [V] demande à la cour de :
- rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et en conséquence les conclusions et pièces communiquées le 13 novembre 2023,
- si par extraordinaire, l'ordonnance de clôture était révoquée,
- admettre ses écritures notifiées le 14 novembre 2023,
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner monsieur [M] au paiement d'une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Elle s'oppose à la révocation de l'ordonnance de clôture en l'absence de cause grave établie par monsieur [M]. En cas de révocation, elle reprend les moyens précités et ajoute que la commission a exclu du plan de surendettement la provision à valoir sur la prestation compensatoire.
L'affaire était plaidée à l'audience du 15 novembre 2023 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, monsieur [M] doit établir l'existence d'une cause grave de nature à fonder la révocation de l'ordonnance de clôture.
Ses écritures notifiées le 13 novembre 2023, soit 48 heures avant l'audience de plaidoirie, mentionnent seulement que ' l'ordonnance de clôture étant intervenue le 17 octobre 2023, il est sollicité son rabat et l'admission des présentes conclusions'. Ainsi, il n'invoque, ni n'établit l'existence d'une cause grave depuis l'ordonnance de clôture.
Il n'existe aucune cause grave en lien avec la production d'un jugement du 10 mai 2023 que monsieur [M] avait toute faculté de produire au débat en temps utile avant la clôture du 17 octobre 2023, laquelle a notamment pour finalité d'assurer la loyauté des débats.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture les écritures des parties qui lui sont postérieures seront donc déclarées irrecevables.
- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 12 novembre 2021,
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
* Sur la compétence du juge de l'exécution :
Selon les dispositions de l'article L 213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elle n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En l'espèce, le premier juge a commis une erreur matérielle sur la mention de l'article L 213-6 du code des procédures civiles d'exécution au lieu du code de l'organisation judiciaire.
Madame [V] a procédé à l'exécution forcée de l'ordonnance du 25 août 2021 du juge de la mise en état de Draguignan en faisant procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de monsieur [M] aux fins d'obtenir paiement notamment de la somme de 60 000 € à titre de provision à valoir sur le montant de la prestation compensatoire qui lui est due.
Monsieur [M] élève une contestation à l'égard de la saisie précitée au motif que sa demande de surendettement a été déclarée recevable, que la créance à recouvrer n'a pas de caractère alimentaire, et qu'il bénéficie donc de la suspension des poursuites de l'article L 722-2 du code de la consommation.
Ainsi, le juge de l'exécution a compétence exclusive pour statuer sur la contestation de cette saisie. Par voie de conséquence, il relève de sa compétence, et non de celle du juge du surendettement, de déterminer si la créance de madame [V] a une nature alimentaire.
* Sur l'incidence de la recevabilité de la demande de surendettement :
Selon les dispositions de l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
En l'espèce, madame [V] poursuit le recouvrement forcé notamment d'une provision de 42 250 € à valoir sur le montant des indemnités d'occupation et d'une provision de 60 000 € à valoir sur le montant de la prestation compensatoire.
En l'état de l'effet suspensif des poursuites d'exécution forcée de la décision de recevabilité de la demande de surendettement de monsieur [M], la saisie est suspendue au titre du recouvrement forcé de la créance de 42 250 €.
Par contre, le recouvrement forcé de la provision à valoir sur la prestation compensatoire par référence à l'article 270 du code civil et son critère de fixation selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, lui confère un caractère alimentaire. Dès lors qu'elle a aussi pour finalité de compenser la disparité dans les conditions de vie respective des époux, le droit positif considère qu'elle a une double nature, indemnitaire et alimentaire (Civ 1ère 29 juin 2011 n°10-16.096 ).
En l'état de la difficulté à distinguer la partie à caractère alimentaire et indemnitaire, le caractère alimentaire prime lorsqu'il s'agit de mettre en oeuvre les textes réservés aux créanciers d'aliment. Ainsi, le créancier est dispensé de déclarer au passif du débiteur en procédure collective et le débiteur ne peut solliciter des délais de paiement.
Il s'en déduit que madame [V] justifie être titulaire d'une créance à caractère alimentaire de sorte que la décision de recevabilité de la déclaration de surendettement de monsieur [M] n'a pas pour effet la suspension de la saisie-attribution du 12 octobre 2021 aux fins de paiement de la provision à valoir sur la prestation compensatoire.
En l'état de l'arrêt infirmatif du 8 juin 2022 ayant réduit le montant de la provision précitée à 59 000 €, le premier juge a justement prononcé le cantonnement de la saisie contestée à ladite somme.
- Sur les demandes accessoires,
Monsieur [M], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridique.
L'équité commande d'allouer à maître Le Glaunec une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sous condition qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat selon les modalités des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
ECARTE comme irrecevables les conclusions et pièces communiquées postérieurement au 17 octobre 2023,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [K] [M] à payer à maître Laurent Le Glaunec une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous condition qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat selon les modalités des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
CONDAMNE monsieur [K] [M] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridique.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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