Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-12.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.149
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Yvon Z..., demeurant Ponchat à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde),
2 / Mme Renée Z..., née X..., demeurant Ponchat à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit de M. Marc Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 417-3 du Code rural, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que dans le bail à colonat partiaire ou métayage la part du bailleur ou prix du bail ne peut être supérieure au tiers de l'ensemble des produits, sauf décision contraire du tribunal paritaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juillet 1991), que, suivant un engagement verbal conclu en 1969, Mme Y..., aux droits de laquelle se trouve M. Marc Y..., a donné en métayage une exploitation agricole à M. Z... ; qu'à la suite d'une décision prononçant la résiliation du bail et ordonnant une expertise pour apurer les comptes entre les parties, une transaction est intervenue aux termes de laquelle le bien agricole a été vendu à M. Z... et les parties se sont engagées à accepter l'arbitrage de l'expert ;
qu'une décision postérieure a déclaré nulle la transaction en ce qu'elle portait sur l'apurement des comptes et ordonné une nouvelle expertise ;
Attendu que, pour condamner les époux Z... à payer une certaine somme, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les modalités de répartition par moitié se sont poursuivies d'un commun accord jusqu'en 1973-1974, époque à laquelle, les rapports entre les parties s'étant dégradés, M. Z... a converti d'office ce bail verbal en bail à métayage appliquant alors seulement la règle du tiercement et, par motifs propres, que les époux Z... n'ont jamais contesté avoir passé à l'origine une convention verbale à moitié fruits, que cet accord des parties a été constaté par les différents experts postérieurement à la résiliation du bail, mais également après la transaction et que les époux Z... ont donc entendu renoncer à la règle du tiercement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur ne peut renoncer, dans le contrat locatif, à la part de deux tiers lui revenant et sans caractériser aucun acte postérieur manifestant, sans équivoque, la volonté des époux Z... de renoncer à la règle du tiercement, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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