Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°
N° RG 17/00696 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NVHJ
Me [C] [R]
C/
M. [E] [H]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Monsieur Michael JACOTEZ, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2019 et en présence de Mme ALBAREDE Sophie, médiatrice de justice
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Maître [C] [R] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « VERT IMPORT »
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Audrey GEFFRIAUD de la SELARL AVEL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Association CGEA DE [Localité 5] Le Centre de Gestion et d'Etude de l'AGS (CGEA) de [Localité 5], u
nité déconcentrée de l'UNEDIC, Association déclarée, agissan
t poursuites et diligences de son Président, en qualité de g
estionnaire de l'AGS -Association pour la gestion du régime
de garantie des créances des salariés- en application de l'a
rticle L.3253-14 du Code du Travail, domicilié [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 19 décembre 2016 ayant :
-fixé au profit de M. [E] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas VERT IMPORT les créances suivantes =
14 882,82 € de rappel de prime conventionnelle d'ancienneté
22 000 € de rappel de salaires pour discrimination syndicale, et 2 200 € de congés payés afférents
7 657,27 € de rappel de commissions non perçues sur la période 2010/2012, et 765,73 € d'incidence congés payés
27 546,06 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'assurer son adaptation et son employabilité
9 182,02 € de dommages-intérêts pour absence d'examens médicaux périodiques
9 182,02 € de dommages-intérêts pour absence de document unique d'évaluation des risques professionnels
1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné à Me [R], ès qualités, de transmettre à l'AGS CGEA de [Localité 5] le relevé des créances salariales correspondant au présent jugement sous astreinte de 50 € par semaine de retard à compter du 31 janvier 2017 en se gardant le pouvoir de la liquider, ainsi que de lui délivrer les bulletins de paie et tous documents sociaux conformes
-rappelé que la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 5] s'exerce dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail
-débouté les parties de leurs plus amples demandes
-mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la Sas VERT IMPORT ;
Vu la déclaration d'appel de Me [C] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas VERT IMPORT reçue au greffe de la cour le 31 janvier2017 ;
Vu les conclusions du conseil de Me [C] [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas VERT IMPORT (jugement du tribunal de commerce de Rennes du 15 décembre 2014) adressées au greffe de la cour par le RPVA le 19 avril 2017 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins :
-de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] [H] de ses demandes indemnitaires au titre de son licenciement pour inaptitude
-d'infirmation en ses autres disposition ayant fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sas VERT IMPORT au profit de M. [E] [H] des créances tant salariale qu'indemnitaire et, par voie de conséquence, de débouter de l'ensemble de ses demandes afférentes ce dernier qui sera condamné à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives du conseil de M. [E] [H] adressées au greffe de la cour par le RPVA le 29 août 2017 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins :
-de confirmation de la décision déférée en ses dispositions de fixation à son profit au passif de la liquidation judiciaire de la Sas VERT IMPORT des créances au titre d'un rappel de prime conventionnelle d'ancienneté, d'un rappel de commissions (2010/2012), d'un rappel de salaires pour discrimination syndicale, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation et d'employabilité, de dommages-intérêts pour absence d'examens médicaux périodiques, ainsi que de dommages-intérêts pour absence de document unique d'évaluation des risques professionnels,
-d'infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de fixation à son profit de deux autres créances et, statuant à nouveau, de lui allouer de ce chef les sommes de 128 547,28 € de dommages-intérêts pour « licenciement sans cause réelle et sérieuse », et de 9 182,02 € d'indemnité en réparation de son préjudice par suite de la modification irrégulière de son contrat de travail
-d'ordonner à Me [C] [R], ès qualités, de transmettre à l'AGS CGEA de [Localité 5] le relevé de créances salariales conforme à l'arrêt à intervenir dans le mois de sa notification et sous astreinte de 100 € par jour de retard, de lui délivrer les documents sociaux ainsi que les bulletins de paie conformes, de le condamner à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du conseil de l'AGS CGEA de [Localité 5] adressées au greffe de la cour par le RPVA le 16 juin 2017 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens aux fins d'infirmation du jugement critiqué au titre des sommes ayant été allouées à M. [E] [H], subsidiairement d'une diminution sensible des dommages-intérêts susceptibles de lui revenir et, en toute hypothèse, de rappeler les limites de sa garantie ;
Vu l'ordonnance du 5 novembre 2019 ayant prononcé la clôture de l'instruction avec renvoi pour fixation à l'audience de fond s'étant tenue le 9 décembre 2019.
MOTIFS :
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail :
M. [E] [H] a été recruté par la Sas VERT IMPORT aux termes d'une lettre d'embauche du 23 octobre 1997 en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 2 janvier 1998 pour y occuper les fonctions de magasinier, les parties formalisant entre elles un écrit daté du 5 janvier 1998 et stipulant que ce dernier occupe ainsi un emploi de magasinier-niveau III-échelon 1- coefficient 215 de la convention collective nationale de la motoculture de plaisance, et moyennant en contrepartie un salaire de 8 000 francs bruts mensuels pour un équivalent temps plein.
Les parties vont conclure ultérieurement un total de 12 avenants fixant les conditions de rémunération sur la période 1998/2008, avant d'établir un dernier contrat de travail à durée indéterminée se substituant au précédent pour prendre effet le 1er janvier 2011 et conférant à M. [E] [H] les fonctions de « Technico-commercial »-catégorie cadre-niveau V-échelon 1-coefficient 315, avec en contrepartie une rémunération fixe forfaitaire portée à 2 000 € bruts mensuels et une part variable sous la forme de commissions dont le mode de calcul figure en annexe 2.
1/ Rappel de prime conventionnelle d'ancienneté.
M. [E] [H], par renvoi au 1er contrat de travail formalisé avec la Sas VERT IMPORT en janvier 1998, s'est vu appliquer comme expressément stipulé la convention collective nationale des entreprises de matériels agricoles et de motoculture de plaisance, dite SDLM, qui prévoit à son article 4.2 le versement à chaque salarié d'une prime d'ancienneté s'ajoutant « à son salaire réel » ou salaire de base, et calculée en pourcentage du salaire minimum mensuel conventionnel garanti - de 5% à 13% - en fonction d'un certain nombre d'années d'ancienneté cumulées, avantage conventionnel qu'il revendique en formulant une demande calculée sur la période 2009/2014 pour aboutir à un total de 14 882,82 € - ses conclusions, pages 30/32 -, et à laquelle la partie appelante s'oppose au motif impropre principalement qu'elle en a tenu compte en l'intégrant dans la rémunération mensuelle fixe de ce dernier portée à 2 000 € bruts mensuels à partir du mois de janvier 2011.
Sur ce dernier point, la cour constate que la rémunération servie à M. [E] [H] à compter de janvier 2011, au vu de ses bulletins de paie, ne comporte aucune ligne spéciale relative à cette prime conventionnelle d'ancienneté qui lui est pourtant due, en sus de son salaire fixe ou de base et des éventuelles commissions au titre de la part variable.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé, mais par substitution de motifs, en ce qu'il lui a été alloué la somme de ce chef justifiée de 14 882,82 €, avec 1 488,28 € d'incidence congés payés.
2/ Rappel de commissions sur la période 2010-2012.
L'annexe 2 au dernier contrat de travail conclu entre les parties, et qui renvoie sur ce point à son article 7, précise qu': « En contrepartie de son activité, M. [H] [E] percevra une rémunération supplémentaire composée d'une commission sur le chiffre d'affaires hors taxes, encaissé, développé par le salarié », commission de 1% calculée sur ledit chiffre d'affaires.
M. [E] [H] justifie - sa pièce 40 - avoir réalisé un chiffre d'affaires d'un certain montant sur la période 2010/2012 et qui est directement le résultat de son activité commerciale dans le secteur de prospection dont il avait la responsabilité, à savoir la région géographique du Sud-Ouest, cela pour présenter un mode de calcul précis à due concurrence de 7 657,27 € représentant la différence entre les commissions attendues et celles réellement perçues - ses écritures, page 33 -, demande à laquelle s'oppose la partie appelante aux motifs inexacts ou erronés qu'il ne s'agirait pas d'un chiffre d'affaires réalisé directement par lui et qu'il n'aurait pas respecté les tarifs en vigueur au sein de l'entreprise.
Le jugement déféré sera donc tout autant confirmé, mais par substitution de motifs, en ce qu'il lui a été alloué la somme totale susvisée, outre 765,73 € de congés payés afférents.
3/ Rappel de salaires pour « discrimination ».
Sous couvert d'une « discrimination salariale » au visa de l'article L. 1132-1 du code du travail, M. [E] [H], comme il le développe dans ses conclusions en pages 35/39, invoque plus précisément une atteinte au principe général d'égalité de traitement entre les commerciaux qui vendent des pièces détachées et ceux qui vendent du matériel, les premiers, dont il faisait partie au sein de l'entreprise, ayant toujours perçu une rémunération inférieure aux derniers, alors même qu'ils sont tous placés dans une situation identique et qu'aucune raison objective ne permet de justifier une telle différence salariale, ce à quoi la partie appelante se limite à répondre sans autres éléments d'explication que les commerciaux affectés à la vente de matériel ont des fonctions différentes de celles des commerciaux dédiés à la vente de pièces détachées puisque, selon elle, n'étant pas placés dans une situation identique.
M. [E] [H], précisément au regard de l'élément de comparaison qu'il soumet à la cour au travers de la situation de son collègue de travail, M. [G] [V], qui a été recruté en novembre 2010 également comme « technico-commercial »-catégorie cadre-niveau V-échelon 1-coefficient 315 avec une rémunération de base de 2 500 € bruts mensuels, supérieure donc de 500 € à la sienne, soumet bien à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser en l'espèce une inégalité de traitement, et force est de relever que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'éléments étrangers à toute atteinte au principe d'égalité de traitement permettant alors de justifier une telle différence de rémunération.
Dès lors qu'en définitive l'employeur n'établit pas en l'espèce qu'une telle inégalité de traitement au plan salarial repose sur des critères objectifs, cela pour se contenter de faire une distinction purement artificielle entre les commerciaux qui vendent des pièces détachées et ceux qui vendent du matériel - comme M. [G] [V] -, la décision entreprise sera confirmée, mais par substitution de motifs, en ce qu'elle a alloué à M. [E] [H] la somme de 22 000 € à titre de rappel de salaires -mode de calcul en page 38 de ses conclusions -, et 2 200 € de congés payés afférents.
4/ Dommages-intérêts pour « modification unilatérale » de son contrat de travail.
Contrairement à ce que considère l'employeur, et comme le fait observer non sans pertinence M. [E] [H], quand bien même le dernier contrat de travail à effet du 1er janvier 2011 ne comporterait la mention d'aucun secteur géographique de prospection précisément délimité ni une quelconque règle d'exclusivité comme en bénéficient les commerciaux relevant du statut légal des VRP, dès lors qu'il a bien été retiré à ce dernier 7 départements (11, 34, 66, 48, 30, 12, 81), ce que confirme M. [L] qui en a eu la responsabilité lors de sa propre embauche en mai 2011 - pièce 7 de l'intimé -, et qu'une telle réduction de secteur en terme de clientèle était de nature à affecter directement la part variable de sa rémunération constituée de commissions, cela ne peut s'analyser qu'en une modification unilatérale du contrat de travail à l'initiative de la partie appelante, modification non valable à défaut d'avoir recueilli l'accord préalable du salarié.
Infirmant par voie de conséquence le jugement querellé, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas VERT IMPORT au profit de M. [E] [H] l'autre créance de 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour modification unilatérale non valable de son contrat de travail.
5/ Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation légale d'adaptation et d'employabilité.
M. [E] [H] rappelle, sans être véritablement démenti sur ce point par la partie adverse, n'avoir bénéficié d'aucune formation professionnelle en un peu plus de 16 années d'activité au sein de l'entreprise, en violation de l'article L. 6321-1 du code du travail imposant à l'employeur d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail tout en veillant au maintien de leur capacité à occuper un emploi, ce qui constitue pour l'intimé, précisément en raison d'un tel manquement patronal, un préjudice distinct de celui pouvant résulter de la rupture de son contrat e travail.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé, mais par substitution de motifs, pour avoir alloué à M. [E] [H] la somme indemnitaire à ce titre de 27 546,06 €.
Sur le licenciement pour inaptitude et les demandes indemnitaires y étant liées :
M. [E] [H], placé en arrêts de travail prolongés à compter de décembre 2013, verse aux débats diverses pièces sur la reconnaissance à compter de janvier 2014 par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher du caractère professionnel de la maladie tendinopathie musculaire dont il est alors affecté, aboutissant à l'issue de la deuxième visite de reprise aux conclusions suivantes du médecin du travail le 6 mai 2014 : « Définitivement inapte à son poste de travail : conduite de véhicule avec préhension prolongée du volant et bras en élévation antérieure. Peut occuper un poste sans contraintes, de type administratif ».
L'employeur, après interrogation du médecin du travail dans un échange de courriers des 15/16 juillet 2014, a proposé à M. [E] [H] par une lettre du 29 juillet un reclassement sur un emploi de technicien service après-vente à temps plein, catégorie agent de maîtrise-niveau V-coefficient B 40, proposition faite au visa de l'article L. 1226-10 du code du travail, après avis favorable des délégués du personnel consultés sur ce point le 28 juillet, et à laquelle ce dernier n'a pas expressément donné une suite favorable, ce que la société appelante a relevé dans un écrit du 11 août.
Aux termes d'une correspondance du 12 août 2014, la Sas VERT IMPORT a convoqué M. [E] [H] à un entretien préalable prévu le 25 août, avant de lui notifier le 28 août son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de lui proposer un autre poste en reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M [E] [H] percevait une rémunération en moyenne de 4 591,01 € bruts mensuels.
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L'article L. 1226-10 du code du travail alors en vigueur dispose que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives ' à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ' L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ».
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Nonobstant ce que soutient M. [E] [H], il ne ressort pas objectivement des pièces et éléments de la procédure, tels que soumis à la cour, que son inaptitude d'origine professionnelle ait pu être la « conséquence directe de manquements de la Société VERT IMPORT à son obligation de sécurité », au prétexte tout d'abord que son secteur d'activité ou de prospection couvrait l'ensemble de la région géographique Sud-Ouest avec la réalisation attendue d'un certain chiffre d'affaires annuel ayant toujours reçu son approbation au plan contractuel, et aux motifs enfin d'une absence de visites médicales périodiques et de document unique d'évaluation des risques professionnels comme exigé par les articles R. 4624-16 et R.4121-1 du code du travail, alors même sur ce dernier point que l'employeur justifie avoir organisé au moins trois visites périodiques auprès de la médecine du travail sur la période 2006/2011 - ses pièces 36 à 38 -, visites à l'issue desquelles l'intimé a toujours été déclaré « Apte » à son poste de travail sans réserves, circonstances en elles-mêmes n'étant pas de nature à l'alerter sur d'éventuels risques auxquels le salarié aurait de fait pu être confronté.
Contrairement tout autant à ce que prétend M. [E] [H], les données factuelles venant d'être rappelées par la cour montrent que la Sas VERT IMPORT a respecté son obligation légale de -tentative - de reclassement qui reste une obligation de moyens renforcée, dès lors qu'elle s'est bien rapprochée du médecin du travail après la 2ème visite de reprise du 6 mai 2014, précisément à la mi-juillet 2014, cela pour l'interroger sur la compatibilité d'un reclassement de l'intéressé sur un poste de « technicien service après-vente » avec ses préconisations, que ce praticien a validé le principe de cette offre de reclassement dans un courrier du 16 juillet 2014 - pièce 22 de l'appelante -, et que l'intimé n'y a finalement pas donné une suite favorable, en dépit du fait qu'elle était précise dans sa présentation du poste ainsi à pourvoir, sachant enfin, comme l'expose l'employeur, qu'il s'agissait du seul emploi disponible à cette fin courant 2014 - la société FH HOLDING à la tête du groupe n'ayant aucun salarié, les deux autres entreprises filiales étant composées de la société LEADER IMPORT sans réel effectif et de la société CBE DISTRIBUTION n'employant à l'époque que 7 salariés et qui arrêtera son activité à la fin de la même année.
*
Pour l'ensemble de ces raisons, il convient, mais par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour « licenciement sans cause réelle et sérieuse » (128 548,28 €).
La cour par ailleurs l'infirmera en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires de M. [E] [H] pour absence de visites médicales périodiques (9 182,02 €) et d'établissement d'un document unique d'évaluation des risques professionnels (9 182,02 €), en sorte qu'il en sera débouté, faute de caractérisation pour la 1ère réclamation et de démonstration d'un réel préjudice pour la 2ème.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Me [R], ès qualités, sera condamné en équité à payer à M. [C] [H] la somme complémentaire de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur les demandes indemnitaires relatives à la modification unilatérale du contrat de travail, l'absence de visites médicales périodiques, l'absence de document unique d'évaluation des risques professionnels, ainsi que sur l'astreinte pour la transmission par le mandataire liquidateur à l'AGS CGEA de [Localité 5] du relevé des créances salariales ;
L'INFIRME de ces chefs et STATUANT à nouveau,
DEBOUTE M. [E] [H] de ses demandes de dommages-intérêts pour absence de visites médicales périodiques, et absence d'établissement d'un document unique d'évaluation des risques professionnels
FIXE à son profit au passif de la liquidation judiciaire de la Sas VERT IMPORT l'autre créance de 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour modification unilatérale non valable de son contrat de travail ;
Y AJOUTANT,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a arrêté le cours des intérêts au taux légal
RAPPELLE que la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 5], à laquelle le présent arrêt est opposable, s'exerce dans les conditions et limites de plafond légalement prévues
ORDONNE à Me [C] [R], ès qualités, de transmettre sans délai à l'AGS CGEA de [Localité 5] le relevé des créances salariales correspondant au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte
ORDONNE la remise par Me [C] [R], ès qualités, à M. [E] [H] des documents sociaux de fin de contrat et des bulletins de paie conformes au présent arrêt
CONDAMNE Me [C] [R], ès qualités, à payer à M. [E] [H] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me [C] [R], ès qualités, aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président