Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaqué rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 13 mars 2008) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité indienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention pris par le préfet des Bouches du Rhône qui lui ont été notifiés le 9 mars 2008 à 15 heures ; que le juge des libertés et de la détention de Marseille, statuant dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice, a rejeté l'exception de nullité soulevée par l'intéressé et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen , ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir constaté la régularité de la procédure suivie et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 mars 2008 ayant ordonné son maintien en rétention pour une durée de quinze jours ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que s'il eût été souhaitable que l'avis prévu par l'article R 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par lequel le greffier informe l'étranger du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge fût traduit dans la langue de l'étranger retenu, celui-ci était présent à l'audience, assisté d'un conseil, avait pu s'entretenir avec un interprète au cours de l'audience et n'avait sollicité aucun délai supplémentaire pour préparer sa défense, le premier président a pu en déduire que cette absence de traduction n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense et rejeter l'exception de nullité soulevée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 2010, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR constaté la régularité de la procédure suivie et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 mars 2008 ayant ordonné le maintien en rétention de Monsieur X..., pour une durée de quinze jours, soit jusqu'au 26 mars 2008 à 15 h,
AUX MOTIFS QUE « l'examen de la procédure suivie établit qu'elle est régulière en la forme ; que, tous délais de l'article L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ont été respectés et que le Juge des libertés et de la détention délégué du Tribunal de grande instance de Marseille s'est assuré que X... Gurunam, objet d'un arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière n° 08130346M en date du 09/03/2008, notifié le 09/03/2008 à 15 H, ne pouvait quitter le territoire national avant le 26/03/2008 à 15 H, délai nécessaire à la délivrance d'un titre de circulation trans-frontière » (ordonnance, p. 1), ALORS QUE le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l' étranger ; que toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle ; que la proximité immédiate exigée par l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est exclusive de l'aménagement spécial d'une salle d'audience dans l'enceinte d'un centre de rétention ;
Qu'au cas d'espèce, il ressort des termes mêmes de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal de grande instance de Marseille le 11 mars 2008 que celui-ci a « siég é , publiquement, dans la salle d'audience aménagée à proximité du centre de rétention administrative du Canet, en application de l'article R. 552-1 du CEDSA » ; qu'il est constant que cette « salle d'audience » aménagée au Canet est située dans l'enceinte du centre de rétention ;
Qu'en constatant cependant « la régularité de la procédure suivie », le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR constaté la régularité de la procédure suivie et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 mars 2003 ayant ordonné le maintien en rétention de Monsieur X..., pour une durée de quinze jours, soit jusqu'au 26 mars 2008 à 15 h,
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le greffier avise par tout moyen l'étranger du jour, de l'heure de l'audience fixée par le juge. En application de l'article L. 551-2 du CESEDA, Gurunam X... a reçu notification de ses droits au centre de rétention par l'intermédiaire d'un interprète le 9 mars 2008 à 15 h 10. Il lui a été notamment rappelé la faculté de se faire assister d'un interprète pour se faire traduire la convocation pour le cas où il n'en aurait pas compris l'objet. De surcroît, alors qu'il était assisté d'un conseil et d'un interprète devant le juge, il n'a pas sollicité de délai supplémentaire pour préparer sa défense. L'absence de traduction de la convocation à l'audience n'a pas, en l'espèce, fait grief à l'intéressé. L'exception de nullité sera donc écartée. La procédure est régulière » (ordonnance, p. 2),
ALORS QUE la langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure ; qu'il y a là pour l'intéressé un véritable droit à être informé dans une langue qu'il comprend et qu'il ne peut être fait de distinction entre certains actes de procédure qu'il faudrait traduire et d'autres pour lesquels ce serait inutile ;
Qu'au cas d'espèce, il résulte des constatations du juge des libertés que Monsieur X... a, sur la demande qui lui en a été faite en application des dispositions de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déclaré au début de la procédure « savoir lire la langue pakistanaise » et a, à ce titre, demandé à être assisté d'un interprète ; que, cependant, l'avis de comparution devant le juge des libertés et de la détention ne lui a été adressé qu'en langue française, sans traduction, ni remise par un interprète ; que, ce faisant, il a été empêché d'exercer utilement les droits de la défense ;
Que, pour dire que la procédure suivie avait été régulière, le premier président de la cour d'appel a considéré qu'il appartenait à Monsieur X... de demander un interprète pour obtenir la traduction de la convocation et qu'en hypothèse, puisqu'il avait comparu à l'audience avec l'assistance d'un conseil, il n'avait en définitive souffert d'aucun préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 111-7 et R. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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