Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
N° dossier : N° RG 24/01998 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJLK
N° de Minute : 24/1932
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT GERMAIN EN LAYE
c/
[K] [X]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 13 Août 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 13 Août 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers :
LE : 13 Août 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 13 Août 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le treize Août
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Versailles assisté(e) de Madame Nathalie GALVEZ, greffier, à l’audience du 12 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X], né le 20 Décembre 1975 à CHATOU (78400), demeurant 55 route de Sartrouville - 78230 LE PECQ
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT GERMAIN EN LAYE
régulièrement convoqué(e), présent et assisté de Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT GERMAIN EN LAYE
régulièrement convoqué, absent non représenté
TIERS
Madame [P] [X]
60 route de Versailles
Pavillon 10
78160 MARLY LE ROI
régulièrement avisé(e), absent(e) non représenté(e)
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [K] [X], né le 20 Décembre 1975 à CHATOU (78400), demeurant 55 route de Sartrouville - 78230 LE PECQ, fait l'objet, depuis le 17 juillet 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT GERMAIN EN LAYE, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Madame [P] [X], sa soeur.
Le 05 août 2024, Monsieur [K] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.
Sa situation a été examinée par le Le Juge des Libertés et de la Détention le 25 juillet 2024 et la mesure d'hospitalisation a été maintenue.
La Procureure de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [K] [X] était :
- présent, assisté de Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Aux termes des dispositions de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins.
Sur le fond
Dans un avis motivé établi le 9 Août 2024 , le Docteur [B] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que : " patient calme avec un contact de bonne qualité, sans méfiance, ni réticence, discours fluide, organisé, sans infiltration délirantes et hallucinatoires, sans idées noires ou suicidaires Mr [X] est de moins en moins persécuté par sa famille et son environnement mais demeure apragmatique, sans projection à l'avenir. Manifeste un déni massif de ses troubles du comportement récent à la base de son hsopitalisation, aucune critique de sa désorganisation comportementale, de ses cris et délires verbalisés à son domicile. Reste opposant à l'hospitalisation, estime qu'il n'a pas sa place à l'hôpital et ne mérite pas d'être hospitalisé".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [K] [X] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [K] [X] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 août 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté(e) de Madame Nathalie GALVEZ, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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