Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/702
Copie exécutoire
aux avocats
le 14 septembre 2023
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00503
N° Portalis DBVW-V-B7H-IABJ
Décision déférée à la Cour : 23 Janvier 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Colmar
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît NICOLAS, Avocat au barreau de Colmar
INTIMÉE :
La S.À.R.L. BEMEZ INTEC
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 878 635 150
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [D] a, le 17 mai 2022, saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] d'une demande à l'encontre de la SARL Bemez Intec afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, et obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement du 23 janvier 2023 le conseil des prud'hommes de Colmar s'est déclaré matériellement incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, réservant l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens.
Monsieur [X] [D] a, le 31 janvier 2023, interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 24 février 2023, le président de la chambre sociale, a fixé en application de l'article 905 du code de procédure civile l'affaire à l'audience du 21 février 2023. Les parties ont par ailleurs été invitées à formuler leurs observations sur la caducité et la recevabilité de la déclaration d'appel en application des articles 84 et 85 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 20 mars 2023 Monsieur [X] [D] demande à la cour de :
- Déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- Réformer le jugement déféré, et statuant à nouveau,
- Dire et juger qu'il est titulaire d'un contrat de travail à temps plein,
- Dire et juger que l'employeur a commis des manquements graves justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts,
- Dire et juger que l'employeur a commis un délit de travail dissimulé,
- Condamner l'employeur à lui payer les sommes de :
* 611,99 € au titre du salaire d'avril 2020, et les congés payés afférents,
* 37.233,60 € au titre des salaires de mai 2020 à décembre 2021, et les congés payés afférents,
* 15.370 € au titre des salaires de janvier 2022 août 2022, et les congés payés afférents,
* 4.434,92 € au titre des heures supplémentaires, et les congés payés afférents,
* 12.069,30 € au titre du travail dissimulé,
* 4.023,10 € au titre du préavis, et les congés payés afférents,
* 1.424,84 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 7.040,42 € à titre de dommages et intérêts,
* 50.000 € au titre du préjudice distinct,
* 1.921,20 € pour le mois de septembre 2022, outre les congés payés afférents
* 2.011,55 € par mois jusqu'à la décision prononçant la résiliation judiciaire, outre les congés payés afférents,
* 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre de rappeler l'exécution provisoire de la décision et de condamner l'employeur aux entiers frais et dépens.
Le 1er mars 2023 l'appelant a signifié à la SARL Bemez Intec sa déclaration d'appel, ainsi que l'ordonnance du président de chambre. La signification a été faite à personne présente. La société n'a pas constitué avocat.
Par citation du 24 mars 2023 il a signifié à la société intimée ses conclusions d'appel du 20 mars 2023, par dépôt à l'étude de l'huissier.
Pour plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions de l'appelant, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que le jugement déféré, par lequel le conseil des prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, sans trancher d'autres questions au fond, est un jugement statuant exclusivement sur la compétence, au sens de l'article 83 du code de procédure civile.
L'article 83 précise que l'appel de ces décisions se fait dans les conditions prévues " au présent paragraphe " soit selon les dispositions des articles 83 à 89 du code de procédure civile.
L'article 84 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel l'appelant doit saisir dans le délai d'appel le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe, ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
En l'espèce, l'appelant n'a saisi le Premier Président d'aucune requête tendant à être autorisé à assigner, ou bénéficier d'une fixation prioritaire, de sorte qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile la déclaration d'appel est caduque.
Par ailleurs l'article 85 dispose que la déclaration d'appel doit à peine d'irrecevabilité être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Or la déclaration d'appel du 31 janvier 2023 n'a pas été motivée dans la déclaration elle-même, ni dans des conclusions jointes à celle-ci. Les premières conclusions sont en effet les conclusions d'appel du 20 mars 2023. Par conséquent la déclaration d'appel est également irrecevable en application de la 85 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [D], suite à la demande d'observations sur la caducité et la recevabilité de l'appel écrit en page 5 de ses conclusions que son appel est recevable tant au regard des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, que de celles de l'article 85 du même code, dès lors qu'il a interjeté appel le 31 janvier 2023 d'un jugement rendu le 23 janvier 2023, et qu'il a précisé dans la déclaration d'appel que l'appel portait sur la décision en ce que le conseil des prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire.
Il apparaît cependant que ces motifs ne sont pas de nature à s'opposer à la caducité résultant de l'absence de saisine du Premier président, ni à l'irrecevabilité résultant de l'absence de motivation de la déclaration d'appel.
Il résulte par conséquent de l'ensemble de ce qui précède que l'appel interjeté par Monsieur [X] [D] est entaché à la fois de caducité et d'irrecevabilité.
Monsieur [X] [D] qui succombe est condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée 31 janvier 2023 par Monsieur [X] [D] à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 5] le 23 janvier 2023 ;
Prononce l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée 31 janvier 2023 par Monsieur [X] [D] à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 5] le 23 janvier 2023 ;
Condamne Monsieur [X] [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2023, et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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