Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 16 MAI 2024
VENTE AMIABLE
N° RG 24/00002 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVHY
MINUTE : 2024/00079
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
Société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 312.989.924, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
COMPARANT
A l’audience publique tenue le 21 mars 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 3 mai 2018 par Maître [X] [R], notaire associé à Talence, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 octobre 2023publié le 13 novembre 2023 Volume 2023 S n°98 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 4] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 11 janvier 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à monsieur [E] [K],
Vu l’assignation délivrée le 8 janvier 2024 à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] à l’encontre de monsieur [E] [K] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 15 février 2024,
Vu les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] aux fins principales de :
- fixation de sa créance à la somme de 66 068,03 € arrêtée au 5 octobre 2023 en principal, intérêts, et accessoires, outre les intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 6 octobre 2023,
- vente forcée du bien,
À l’audience du 21 mars 2024, monsieur [K], comparaissant en personne, a demandé à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi au prix minimum net vendeur de 90 000 €.
Le Conseil du créancier poursuivant a accepté cette demande et a demandé la taxation de ces frais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater que les pièces versées aux débats justifient le montant de la créance qui n’est pas contesté.
La créance sera donc, tel que demandé, fixée à la somme de 66.068,03 € arrêtée au 5 octobre 2023 en principal, intérêts, et accessoires, outre les intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 6 octobre 2023,
Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble :
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution .
En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Compte tenu des diligences de monsieur [K] qui a engagé une procédure d’expulsion de son locataire et a signé un mandat de vente, des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser la vente à l’amiable de l’immeuble saisi au prix minimum de 90.000 € (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal), ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur.
Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur.
Il sera souligné que l'intégralité du prix versé doit être consignée.
Sur les frais de poursuite :
Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 3.983,74 €, qui est justifié et qu’il y a lieu de retenir, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Les dépens seront compris dans les frais de distribution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement
par jugement mis à disposition des parties au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] à la somme de 66.068,03 € arrêtée au 5 octobre 2023 en principal, intérêts, et accessoires, outre les intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 6 octobre 2023,
Autorise monsieur [E] [K] à poursuivre la vente amiable du bien saisi,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 90.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.983,74 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 12 septembre 2024 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
I. BOUILLON S.PINAULT
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