Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 190
N° RG 23/05617
N° Portalis DBVL-V-B7H-UEKW
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTES :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES (SNA)
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
APPELANT sous le RG 23/05617 & INTIMEE sous le RG 23/05683 joint le 24.10.2023
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-Charlotte METAIS-MOURIES de la SELARL ACM, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.S. DENIEL ETANCHEITE
Venant aux droits de la SAS SNA SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
APPELANTE sous le RG 23/05617
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-Charlotte METAIS-MOURIES de la SELARL ACM, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
AXA FRANCE IARD
en qualité d'assureur de la Société Nouvelle d'Asphaltes
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
INTIMEE sous le RG 23/05617 & APPELANTE sous le RG 23/05683 joint le 24.10.2023
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Association OGEC INSTITUTION SAINTE-ANNE (Lycée Hôtelier [8])
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
INTIMEE sous RG 23/05617 & RG 23/05683 joint
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. AXENS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5]
INTIMEE sous RG 23/05617 & RG 23/05683 joint
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6]
INTIMEE dans le RG 23/05617 joint le 24.10.2023
Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me France CHAUTEMPS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2013-2014, l'organisme de gestion d'école catholique du lycée hôtelier [8] à [Localité 7] (l'OGEC Institution [8]) a confié au cabinet Axens la maîtrise d''uvre de la construction d'un gymnase dans l'enceinte de l'établissement.
Le lot couverture a été confié à la société « Société Nouvelle d'Asphaltes Ouest » (SNA), assurée auprès d'Axa France Iard et le contrôle technique à la société Dekra.
La déclaration d'ouverture du chantier est datée du 18 mars 2013.
Les travaux ont été réceptionnés le 17 septembre 2014, sans réserve en rapport avec le présent litige.
Suite à un dégât des eaux constaté le 4 janvier 2016, une expertise amiable a été diligentée par la société Axa France Iard, assureur de la société SNA, et divers travaux réparatoires ont eu lieu entre 2016 et 2021.
La société SNA est intervenue sur le dispositif de recueil des eaux pluviales, entre le 6 et le 17 décembre 2021, à la suite d'une proposition d'indemnisation de la société Axa France Iard.
Courant 2022, la société SNA a mis en demeure l'OGEC Institution [8] d'avoir à lui régler sa facture de réparation d'un montant de 21 750,80 euros HT.
Par actes d'huissier du 26 mai 2023, l'OGEC a fait assigner les sociétés SNA, Axens, Dekra Industrial et Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire aux fins de condamnations provisionnelles.
L'OGEC s'est désisté de son instance à l'encontre de la société Dekra Industrial.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Nazaire a :
- pris acte de ce que l'OGEC Institution [8] se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la société Dekra Industrial ;
- condamné in solidum les sociétés SNA, Axens et Axa France Iard à payer à l'OGEC Institution Sainte-Anne une provision de 99 548 euros, au titre des travaux de reprise des dommages intérieurs du gymnase ;
- condamné in solidum les sociétés SNA, Axens et Axa France Iard à payer à l'OGEC Institution Sainte-Anne une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés SNA, Axens et Axa France Iard en tous les dépens ;
- liquidé les frais de greffe à la somme de 91,63 euros dont TVA de 15,27 euros.
La société SNA et la société Deniel Etanchéité, venant aux droits de la société SNA, ont interjeté appel de cette décision le 28 septembre 2023, intimant l'OGEC Institution Sainte-Anne, la société Axens et la société Axa France Iard.
La société Axa France Iard a formé appel de cette ordonnance le 3 octobre 2023.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 24 octobre 2023.
Parallèlement, par acte d'huissier en date du 13 juillet 2023, l'OGEC Institution Sainte-Anne a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d'expertise suite à des défauts d'étanchéité des châssis des toits vitrés et édicules de ventilation sur la couverture du gymnase.
L'instruction a été clôturée le 4 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 novembre 2023, au visa des articles 331, 334 et 873 et suivants du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, et L241-1 du code des assurances, la société SNA et la société Deniel Etanchéité, venant aux droits de la société SNA, demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 25 juillet 2023 ;
En conséquence,
À titre principal,
- recevoir la SNA et la société Deniel Etanchéité en leurs écritures, fins et conclusions et y faire droit ;
- débouter de l'OGEC de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes ;
Réformer et infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 25 juillet 2023 compte tenu des contestations sérieuses qui affectent la provision accordée ;
À titre subsidiaire,
- recevoir la SNA et la société Deniel Etanchéité en leurs écritures, fins et conclusions et y faire droit ;
- condamner in solidum la société Axens, la société Dekra et la société Axa à garantir et relever indemne la société SNA et la société Deniel Etanchéité de toutes les condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires prononcées contre la société SNA et la société Deniel Etanchéité ;
- condamner in solidum toutes les parties succombant à payer à la société SNA et la société Deniel Etanchéité la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles demandent la réformation de la décision soutenant qu'il existe des contestations sérieuses.
Elles font valoir que la demande d'expertise formée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire démontre qu'il existe un doute sérieux sur la cause, l'origine et l'imputabilité des infiltrations et à tout le moins caractérise le caractère prématuré de la provision.
Elles ajoutent qu'il n'est pas démontré que l'ensemble des embellissements sont à reprendre et fait valoir qu'aucune discussion n'est intervenue sur leur chiffrage des travaux réparatoires, lequel n'est pas contradictoire.
Elles considèrent que la provision octroyée entraine un enrichissement sans cause puisque l'Ogec a bénéficié de travaux de reprise qu'il n'a pas réglés.
À titre subsidiaire, elles demandent la garantie du maître d''uvre et du contrôleur technique.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2023, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, 331 et 334 et suivants du code de procédure civile, l.124-3 et l.241-1 du code des assurances, 700 du code de procédure civile, la société Axa France Iard demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 25 juillet 2023 en ce qu'il a :
- pris acte de ce que l'OGEC Institution Saint Anne se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la société Dekra Industrial ;
- condamné in solidum les sociétés SNA, Axens et Axa France Iard à payer à l'OGEC Institution Sainte-Anne une provision de 99 548 euros, au titre des travaux de reprise des dommages intérieurs du gymnase ;
- condamné in solidum les sociétés SNA, Axens et Axa France Iard à payer à l'OGEC Institution Sainte-Anne une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés SNA, Axens et Axa France Iard en tous les dépens ;
Réformer la décision dont appel et statuant à nouveau :
-juger qu'il existe des contestations sérieuses s'opposant l'octroi d'une somme provisionnelle au titre des travaux de reprise des dommages intérieurs du gymnase, dès lors que l'Ogec institution Sainte-Anne a sollicité la diligence d'une expertise judiciaire par assignation du 26 juin 2023 et que ladite demande de provision ne peut qu'être prématurée.
- débouter en conséquence l'Ogec institution Sainte-Anne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
-juger qu'il existe une contestation sérieuse à décerner acte à l'Ogec Institution Sainte-Anne de la mise hors de cause de la société Dekra industrial,
-Condamner ainsi in solidum la société Dekra industrial et la société Axens à garantir la compagnie Axa France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
À titre infiniment subsidiaire,
-condamner in solidum la société Axens et la société Dekra Industrial à garantir et relever indemne la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société SNA de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
-condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à la compagnie Axa France Iard la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'Ogec ne peut réclamer une provision tout en demandant la réalisation d'une expertise notamment au contradictoire de la société Dekra bien qu'elle se soit désistée de sa demande de provision à son égard. Elle considère qu'il n'y a pas d'urgence puisqu'une mesure d'instruction est sollicitée et que cette dernière rend impossible toute réalisation des travaux avant une visite de l'expert, que la demande est prématurée et qu'il appartient au juge du fond de se prononcer préalablement.
À titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société Dekra et de la société Axens.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2023, l'OGEC institution Sainte-Anne demande à la cour de :
- débouter les sociétés Axa, Deniel Etanchéité et SNA de leurs appels ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel et notamment en ce qu'elle a :
- condamné in solidum les sociétés SNA, Axens et Axa France Iard à payer à l'OGEC une provision de 99 548 euros, au titre des travaux de reprise des dommages intérieurs du gymnase ;
- condamné in solidum les sociétés SNA, Axens et Axa France Iard à payer à l'OGEC une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés SNA, Axens et Axa France Iard en tous les dépens ;
- y additant, condamner in solidum les sociétés SNA, Axa France Iard et Axens à payer à l'OGEC une indemnité de 6 000 euros au titre des frais non répétibles d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés SNA, Axa France Iard et Axens aux entiers dépens d'appel ;
- débouter les appelants de toutes leurs demandes contraires, reconventionnelles ou plus amples.
L'Ogec expose que la demande d'expertise devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a pour objet des désordres distincts de ceux du présent litige et concerne l'absence d'étanchéité des skydomes situés à 10 mètres des infiltrations litigieuses réparées en 2021.
S'agissant du chiffrage, il fait valoir que l'expert saisi par Axa France Iard avait estimé à 90 000 euros HT le montant de la reprise des embellissements, montant proche de sa demande.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2023, la société Axens demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 25 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau,
- débouter l'OGEC et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
- intégrer à l'expertise judiciaire sollicitée en parallèle l'examen des devis des travaux réparatoires présentés par l'OGEC ;
- accorder à la société Claire Livory Avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle ne conteste pas le fondement de la demande mais estime qu'il existe une contestation sérieuse en ce l'Ogec ne demande pas la condamnation de la société Dekra dont la responsabilité a été évaluée à 6% dans le cadre des répartitions amiables.
Elle ajoute que le chiffrage n'ayant pas été validé dans le cadre des discussions amiables, il existe également une contestation sérieuse sur le montant des travaux de reprise.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2023, la société Dekra Industrial demande à la cour de :
- confirmer les termes de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en ce qu'il a pris acte du désistement d'instance et d'action de l'OGEC ;
- juger ce désistement parfait ;
- subsidiairement, débouter l'OGEC, Axa France Iard et tout au partie de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Dekra Industrial en raison de l'existence de contestations sérieuses ;
- à titre infiniment subsidiaire, limiter le pourcentage de responsabilité imputée à la société Dekra Industrial à 5 % pour le seul sinistre portant sur la reprise du chéneau ;
- condamner Axa France Iard ou tout autre succombant à payer à la société Dekra Industrial la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'Ogec s'est désisté à son égard de l'instance et de l'action, que ce désistement étant parfait, il devra être confirmé. À titre subsidiaire, elle soutient que la nature décennale du désordre n'est pas démontrée comme son imputation, qu'il pourrait s'agir de simples non-conformités sans désordre, que les sociétés Axa France Iard et SNA ne démontrent pas qu'elle a commis une faute et souligne qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher un tel débat.
MOTIFS
Sur le désistement de l'Ogec Institution Sainte-Anne à l'égard de la société Dekra Industrial
L'Ogec s'est désisté de l'instance et de l'action à l'égard de la société Dekra qui l'a accepté.
Ce désistement ne concerne que la relation entre ces deux parties en sorte que tout moyen développé par les autres parties tendant à s'y opposer ne peut prospérer. Ce désistement parfait est confirmé.
Sur la demande de provision
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le courrier du 29 janvier 2021 de M. [Z] (pièce 18 Ogec), expert de la société Cristalis devenue 3C saisi par la société Axa France Iard, adressé à l'assureur avec le rapport d'expertise amiable du 16 novembre 2020 (non communiqué), mentionne que le chéneau du gymnase n'est pas étanche, qu'il manque deux joints de dilation, que le débord des bacs dans le chéneau est nul alors que le DTU impose 5 cm. L'expert conclut qu'il s'agit de défauts d'exécution engageant la responsabilité de la société SNA et des sociétés Axens et Dekra et que les autres points constituent des défauts d'exécution ponctuels imputables uniquement à la SNA.
M. [Z] ajoute que le devis de la SNA non encore validé par l'économiste s'élève à 22 800,80 euros HT auquel il conviendra d'ajouter le coût conséquent de réparation concernant l'ensemble des panneaux intérieurs dégradés par l'humidité pour un quantum global de l'ordre de 90 000 euros.
Suivant une proposition d'indemnité de la société Axa France Iard du 26 avril 2021 acceptée le 4 juin 2021 par l'Ogec (pièce 1 Ogec), la société Axa France Iard a reconnu que la responsabilité de la SNA était engagée à hauteur de 80% pour le chéneau et à 100% sur les autres points. Elle a estimé que la responsabilité des sociétés Dekra et Axens était engagée à hauteur de 20% dans la limite de 10% chacune.
Au regard du rapport de l'économiste requis par elle le 19 mars 2021, la société Axa France Iard a accepté d'indemniser l'Ogec de la réfection du chéneau avec une membrane PVC, de la révision des fixations des bacs acier et des recouvrements avec complément d'étanchéité, de la vérification des réparations préalablement réalisées et de la reprise de l'étanchéité de l'embase des cheminées (gaz brulé) pour un montant de 21 750,80 euros HT, travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations de la couverture du gymnase intervenus les 16 octobre 2019, 27 novembre 2019 et 19 août 2020 malgré les reprises réalisées par la SNA le 18 avril 2019.
Le détail des travaux sur la base d'un devis de la société SNA du 7 décembre 2020 correspond ainsi pour 9 570,80 euros à la reprise du chéneau, à 6 430 euros pour les autres points outre 5 750 euros d'installation de chantier.
Il est ainsi reconnu par la société Axa France Iard et non sérieusement contestable au regard des documents cités qui se corroborent et qui sont confirmés par le rapport de constatation de l'expert amiable M. [T] saisi par l'Ogec, que les infiltrations ont pour origine la mauvaise exécution du cheneau par la société SNA, que ces infiltrations qui portent atteinte au clos et au couvert du gymnase rendent impropre le bâtiment à sa destination et relèvent de la garantie décennale.
Si les réparations de la SNA réalisées après l'acceptation de son assureur décennal de les indemniser ont permis de mettre un terme aux désordres, la dégradation des panneaux OSB intérieurs du gymnase par les infiltrations ainsi que l'a constaté le cabinet Cristalis comme M. [T], laquelle est illustrée par des photographies, n'est pas sérieusement contestable.
Le devis du 10 juin 2022 produit par l'Ogec, corrobore l'estimation de l'expert de la société Axa France Iard, qui est contradictoire pour avoir été discuté dans le cadre de l'instance.
Le moyen tiré de ce que le paiement d'une provision serait prématuré, les parties ayant été assignées devant le tribunal judiciaire de Saint Nazaire aux fins d'expertise ne peut prospérer, puisqu'ainsi que l'expose l'Ogec, l'assignation du 13 juillet 2023 vise des défauts d'étanchéité des châssis des toits vitrés et édicules de ventilation sur la couverture du gymnase, désordres distincts de ceux objets du litige, relatifs au chéneau.
Par ailleurs, la société Axa France Iard est mal fondée à invoquer l'absence d'urgence qui n'est pas une condition de l'allocation d'une provision.
Enfin, la circonstance que l'Ogec se soit désistée de sa demande à l'encontre de la société Dekra est indifférente, le maître de l'ouvrage pouvant diriger ses demandes contre un ou plusieurs responsables des désordres et n'a aucune obligation de poursuivre l'ensemble des responsables.
Le juge des référés a ainsi exactement fixé la provision à allouer à l'OGEC à la somme de 99 548 euros.
Si la responsabilité décennale de la SNA et la mobilisation de la garantie de son assureur ne sont pas sérieusement contestables, en revanche en l'absence de production du contrat de maîtrise d''uvre justifiant les missions du professionnel et notamment de ce qu'il aurait été investi d'une mission complète, la responsabilité décennale de la société Axens est sérieusement contestable.
Dès lors, seules la SNA et la société Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer la somme provisionnelle de 99 548 euros à l'Ogec Institution [8].
Les demandes en garantie qui nécessitent l'analyse des fautes afin de déterminer le pourcentage des responsabilités relèvent du juge du fond.
La SNA et la société Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer à l'Ogec Institution Sainte-Anne une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 et aux dépens du référé et de l'appel.
Les autres parties sont déboutées du surplus de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a pris acte de ce que l'OGEC Institution [8] se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la société Dekra Industrial ;
L'infirme pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne in solidum les sociétés SNA et Axa France Iard à payer à l'OGEC Institution Sainte-Anne une provision de 99 548 euros, au titre des travaux de reprise des dommages intérieurs du gymnase,
Condamne in solidum les sociétés SNA et Axa France Iard à payer à l'OGEC Institution Sainte-Anne une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés SNA et Axa France Iard aux dépens du référé et de l'appel.
Le Greffier Po / Le Président empêché
N. MALARDEL