Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-21.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.765
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mlle Marie-Laure Y..., demeurant ... et Coli à Sèvres (Hauts-de-Seine),
2 ) Mlle Patricia Y..., demeurant ... et Coli à Sèvres (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section C), au profit de :
1 ) Mlle Sandrine X..., demeurant ... (16ème),
2 ) Mme Christiane X..., demeurant ... (16ème), défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Garaud, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le 13 février 1990, le juge des tutelles a délivré à Mlle Sandrine X... un acte de notoriété établissant qu'elle jouissait de la possession d'état d'enfant naturelle de Luigi Y..., décédé le 21 octobre 1989 ;
que Mlles Marie-Laure et Patricia Y..., filles naturelles reconnues du défunt ont assigné Mlle X... pour faire juger que celle-ci n'avait pas la possession d'état d'enfant naturelle de leur père et que l'acte de notoriété dont elle se prévalait devait être annulé ;
que le tribunal de grande instance a rejeté leurs prétentions ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1993) se borne à rappeler que Mlle Sandrine X... a la possession d'état d'enfant naturelle de Luigi Y..., mais que Mlles Y... sont en droit de faire la preuve contraire, et à ordonner une expertise sanguine ;
qu'un tel arrêt, qui ne tranche aucune partie du principal, ne peut être l'objet d'un pourvoi indépendamment de l'arrêt sur le fond ;
d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne chacune des demanderesses à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Les condamne également envers Mlle et Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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