Cour de cassation, 10 octobre 1990. 88-60.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.711
Date de décision :
10 octobre 1990
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Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, en matière d'élections professionnelles, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; que le pourvoi a été formé le 5 octobre 1988 et que le pouvoir spécial a été établi le 6 octobre, qu'étant postérieur à la déclaration de pourvoi, il n'est pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré d'office irrecevable ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
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