Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 février 2023. 14-26.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.690

Date de décision :

9 février 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : A 14-26.690 Demandeur : Mme [F] Défendeur : la société Ediltekna et autres Requête n° : 987/22 Ordonnance n° : 90188 du 9 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [B] [F] épouse [Y], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Ediltekna, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 5 novembre 2015 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 14-26.690 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Chambéry ; Vu la requête du 26 août 2022 par laquelle Mme [B] [F] épouse [Y] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [B] [F] épouse [Y] s'est désistée de son pourvoi le 25 août 2022. Le constat de ce désistement impose au préalable sa réinscription au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro A 14-26.690 est autorisée. Fait à Paris, le 9 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, [R] [J] Lionel Rinuy

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-02-09 | Jurisprudence Berlioz