Cour de cassation, 22 février 1990. 89-82.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.885
Date de décision :
22 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 1989, qui l'a débouté de sa demande après avoir relaxé Jean-Paul X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef de délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente de vitamine C et débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs que "sur les boîtes et sachets incriminés "la vitamine C 800 est présentée comme un aliment énergétique et un produit nutritionnel sans aucune mention d'une quelconque action thérapeutique ou préventive à l'égard de telle ou telle maladie ; qu'ainsi le produit incriminé n'est pas présenté explicitement comme un médicament au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique ; que la présentation en sachets et l'indication de la composition du produit ne sauraient être significatives alors que de nombreux produits tels que café, sauces, assaisonnements... sont présentés à la vente sous ce même conditionnement avec indication de leur composition sans que pour autant leur caractère de produits alimentaires soit contesté ; "que l'indication que le produit est fabriqué et contrôlé par des pharmaciens n'est pas davantage réservée aux seuls médicaments ; qu'enfin les conseils d'emploi figurant sur l'emballage ne sauraient être sérieusement considérés comme des posologies ; qu'ainsi le produit incriminé ne se présente pas non plus de manière implicite comme un médicament ; "que sur le plan thérapeutique la seule propriété scientifiquement reconnue à la vitamine C est la prévention du scorbut et de la maladie de Barlow qui n'est que la forme infantile de la première, l'une et l'autre ayant aujourd'hui disparu en France ;
que son action sur les états asthéniques est largement controversée dans les milieux scientifiques ; que de ce fait les pouvoirs publics se montrent très réservés quant aux propriétés préventives ou curatives de la vitamine C à l'égard de maladies sévissant en France ; qu'à cet égard la lettre adressée au magistrat instructeur le 11 juillet 1986 par le ministre délégué aux Affaires Sociales et le rapport de la commission chargée d'étudier les problèmes de la parapharmacie sont significatifs ; qu'ainsi la preuve de l'action thérapeutique ou préventive de la vitamine C à l'égard d de telle ou telle maladie ou état pathologique n'étant pas rapportée, la vitamine C 800 mise en vente par M. X... ne saurait être considérée comme un médicament par fonction ; "qu'il n'est pas davantage démontré scientifiquement que, consommée à haute dose, la vitamine C présente un toxicité spécifique ; que si l'abus qui en est fait peut provoquer certains troubles sur l'organisme, il en est de même pour de nombreux produits alimentaires tels que les matières grasses, le café ou le sucre, que rien ne permet donc de considérer la vitamine C comme un médicament par composition au sens du paragraphe 5 de l'article L. 511 du Code de la santé publique" ; "1°) alors que selon l'article L. 511 du Code de la santé publique, constitue un médicament "toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines" et qu'une telle présentation peut résulter non seulement d'indications thérapeutiques explicites, mais encore d'un ensemble de mentions et de caractéristiques destinées à persuader l'acheteur qu'il s'agit d'un médicament, d'où il suit qu'en écartant la qualification de médicament après avoir pourtant constaté que le produit litigieux se disait "énergétique" et que sa composition chimique, sa posologie et ses précautions d'emploi ainsi que la mention de fabrication "par des pharmaciens" figuraient sur son conditionnement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, violant ainsi la disposition susvisée ; "2°) alors que selon l'article L. 511 du Code de la santé publique, constitue également un médicament "tout produit pouvant être administré à l'homme en vue de restaurer ou corriger ses fonctions organiques" ; qu'en limitant l'application de cette définition du médicament aux seuls cas dans lesquels il serait scientifiquement, et sans controverse possible, prouvé que le produit en cause a effectivement un effet curatif ou préventif à l'égard des maladies humaines, la cour d'appel a ajouté à la loi des conditions qui n'y figurent pas, violant ainsi la disposition susvisée ; "qu'en statuant ainsi la cour d'appel laisse sans réponse les conclusions du demandeur faisant valoir que la vitamine C "au-dessus de 100 mg par jour, son administration correspond à un acte
diététique médical destiné à combattre un déséquilibre biologique, qu'elle d est a fortiori un médicament à un dosage plus important, étant alors prise dans un but thérapeutique tendant à prévenir, combattre une perturbation de l'organisme" ; qu'elle a, "à haute dose, une action thérapeutique certaine sur le scorbut, la maladie de Barlow, les méthémoglobinémies héréditaires et les maladies du métabolisme" ; qu'elle est très couramment préconisée à titre de supplémentation médicale dans un grand nombre d'autres pathologies (coryzas, états grippaux, asthénies notamment) ; "3°) alors qu'en faisant de la toxicité du médicament à haute dose le critère du médicament, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 511 du Code de la santé publique qui ne se réfère nullement à un tel critère ; "alors qu'en relevant d'une part que la vitamine C a des vertus préventives contre le scorbut, la maladie de Barlow et probablement les asthénies et en concluant d'autre part qu'elle n'a aucune action thérapeutique ou préventive, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs" ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que, selon l'article L. 511 du Code de la santé publique, on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Paul X..., qui n'a pas la qualité de pharmacien, a mis en vente, dans le centre de distribution dont il est directeur, des sachets de vitamine C 800 ; Attendu que pour infirmer le jugement qui avait déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal de la pharmacie en tenant compte essentiellement du taux élevé de concentration en vitamine C du produit mis en vente, la juridiction du second degré retient que ledit produit n'est pas présenté comme un médicament mais d comme un aliment énergétique et un produit nutritionnel et que sa seule propriété thérapeutique est la prévention du scorbut et de la maladie de Barlow aujourd'hui disparus en France, son action supposée sur les états asthéniques étant largement controversée ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi alors que les effets ainsi décrits, qu'ils soient démontrés ou seulement supposés, entrent dans
les prévisions du texte susvisé et qu'il résulte des constatations mêmes des juges que le conditionnement du produit, qui, selon sa propre dénomination, est un produit de synthèse, spécifie sa composition chimique, ses modalités d'emploi et précise qu'il est fabriqué et contrôlé par des pharmaciens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 20 avril 1989, mais en ses dispositions civiles seulement, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller T référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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