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Cour de cassation, 13 octobre 1988. 85-43.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.566

Date de décision :

13 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA CONSERVERIE VOSGIENNE BARRET & Cie, société anonyme, dont le siège social est à Chatenois (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Monsieur Hubert A..., demeurant à Ham (Somme), ..., LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Parmentier, avocat de la société anonyme la Conserverie vosgienne Barret et Cie, de Me Brouchot, avocat de M. A..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 avril 1985), que M. A..., qui avait été engagé en qualité de directeur par la société Conserverie vosgienne Barret, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 1978, a donné sa démission le 13 janvier 1982, à compter du 28 février 1982 ; que l'article 9 du contrat prévoyait une obligation de non-concurrence en contrepartie de laquelle la société s'engageait à verser au salarié une indemnité pendant toute la durée de l'interdiction ; que l'employeur s'était réservé le droit de relever en tout ou partie M. A... de son obligation par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au plus tard dans les trente jours suivant son départ effectif de l'entreprise ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. A... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de son obligation de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur peut renoncer à se prévaloir d'une clause de non-concurrence ; que cette renonciation peut se déduire du comportement de l'employeur à condition que celui-ci ne soit pas équivoque ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que la société Conserverie vosgienne n'avait pas relevé M. A... de la clause de non-concurrence en lui adressant une lettre recommandée dans le délai de trente jours suivant son départ effectif, comme l'y obligeait l'article 9, alinéa 52, du contrat de travail, sans rechercher si, par son comportement, l'employeur n'avait pas renoncé sans équivoque à la clause de non-concurrence, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Conserverie vosgienne avait soutenu qu'il résultait de l'attestation de M. Y... que M. A... avait été relevé de son obligation de non-concurrence avant l'expiration de son contrat de travail ; qu'en outre M. A... avait reconnu, dans sa lettre de démission, être libre de toute obligation vis-à-vis de son employeur, et qu'enfin, la clause du contrat de travail obligeant l'employeur à relever M. A... de l'obligation de non-concurrence, par pli recommandé dans un délai de trente jours à l'expiration du contrat, ne prescrivait qu'une obligation de preuve ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces moyens, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a retenu, par une interprétation que les termes de l'acte rendaient nécessaire que les clauses du contrat de travail ménageaient les intérêts des deux contractants et que l'employeur devait respecter les conditions substantielles de forme et de délai de la renonciation à la clause de non-concurrence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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