Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL 2BMP
SCP NORMAND & ASSOCIES
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[V] [G]
SNC [8]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2023
Minute n°468/2023
N° RG 21/02231 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNPF
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 14 Juin 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SNC [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [P] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [V] [G], né en 1996, salarié de la SNC [8] en qualité de commis de restaurant depuis le 1er mars 2017, a été victime d'un accident du travail le 7 mai 2017 dans les circonstances suivantes : 'sortait des cartons de viennoiserie de la chambre froide, son pied a glissé sur le sol humide'. Le salarié s'est blessé au bas du dos.
Selon décision du 1er juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, ci-après CPAM d'Indre et Loire, a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé le 1er août 2019 par le médecin conseil, lequel a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé à 5% au titre des 'séquelles d'un traumatisme lombaire consistant en la persistance d'une raideur intermittente avec gêne fonctionnelle discrète sans sciatalgie'.
Le 2 août 2019, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. [G] à son poste de commis de restaurant. M. [G] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 23 septembre suivant.
Entre temps, le 6 septembre 2019, M. [G] a sollicité auprès de la caisse la mise-en-'uvre de la procédure amiable en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail. L'employeur n'ayant pas donné suite à sa démarche, l'assuré a saisi aux mêmes fins le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours par requête du 26 mars 2020.
Suivant jugement du 14 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- constaté l'absence de faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du 7 mai 2017,
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné M. [G] aux entiers dépens.
M. [G] a relevé appel de cette décision selon déclaration du 16 juillet 2021.
L'affaire, appelée à l'audience du 31 janvier 2023, a été renvoyée à celle du 26 septembre 2023 à la demande du conseil de la société en raison d'un mouvement de grève.
Aux termes de ses conclusions n° 2, visées à l'audience et soutenues oralement, M. [G] demande à la Cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 14 juin 2021, en ce qu'il a :
> constaté l'absence de faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du 7 mai 2017,
> l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions,
> l'a condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- déclarer que la société [8] a commis une faute inexcusable à son endroit,
En conséquence,
- ordonner une expertise,
- voir désigner tel médecin expert qu'il plaira à Messieurs et Mesdames les Présidents et juges du tribunal judiciaire, avec pour mission :
1°) de l'examiner,
2°) de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
3°) de décrire les lésions qui résultent de l'accident du travail dont il a été victime le 7 mai 2017,
4°) de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnels prévus à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
- les souffrances physiques et morales par lui endurées,
- le préjudice esthétique subi,
- le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation),
- le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant de l'accident en cause,
5°) d'indiquer les périodes pendant lesquelles il a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
6°) d'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangères ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour l'aider à accomplir les actes de la vie quotidienne; décrire précisément les besoins en tierce personne; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
7°) d'indiquer si des frais de véhicule et/ou de logement adapté a été et/ou sont nécessaires,
8°) d'indiquer qu'il y a lieu de retenir l'existence d'un préjudice sexuel, en préciser le cas échéant l'étendue,
9°) de décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires en précisant la fréquence de leur renouvellement,
10°) de dire si son état est susceptible de modifications ou d'aggravation,
- dire que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal pour être statué sur ce que de droit,
- majorer le capital versé à son bénéfice,
- lui allouer une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, et dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dire qu'en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la CPAM procédera à l'avance de cette provision et en récupérera le montant auprès de l'employeur,
- condamner la société [8] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner la société [8] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Aux termes de ses conclusions n° 1, la SNC [8] demande à la Cour de :
A titre principal,
- la recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondée,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social de Tours le 14 juin 2021,
- juger que M. [G] ne démontre pas la faute inexcusable alléguée,
- débouter M. [G] de ses demandes plus amples et contraires,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner le doublement du capital versé à M. [G],
- débouter M. [G] de sa demande de désignation d'un expert avant dire droit afin 'de décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires',
- ordonner une expertise médicale avant dire droit et confier à l'expert la mission telle que proposée dans les écritures,
- réduire la demande de provision de M. [G] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu au paiement d'un article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience, la CPAM d'Indre et Loire s'en rapporte sur la faute inexcusable et sollicite le remboursement des sommes qu'elle serait éventuellement amenée à avancer.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
D'une manière générale cette conscience du danger est exclue, lorsque l'indétermination des circonstances de l'accident ne permet pas de la caractériser.
Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'espèce, M. [G] poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que le 7 mai 2017, il a glissé sur une plaque de glace dans la salle de congélation. Il estime que son employeur ne pouvait ignorer ce danger au regard du document unique d'évaluation des risques (DUER) qui le soulignait mais aussi de ses propres aveux puisque la société admet que le personnel de cuisine devait porter des chaussures antidérapantes et a fait poser un sol antidérapant en chambre froide afin de diminuer le risque de chutes. Il affirme qu'il ne disposait pas de chaussures adaptées à ses missions, qui auraient dû se limiter à la salle de restauration et ne s'étendaient pas à la préparation des viennoiseries pour le lendemain ; il en déduit que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en lui demandant de se rendre en chambre froide sans chaussures antidérapantes. Il précise qu'au surplus, le dimanche 7 mai 2017, la chambre froide ainsi que la cuisine venaient d'être nettoyées, ce qui a rendu les sols particulièrement glissants, rappelant que la température de la chambre froide négative avoisine les -21 degrés. Il sollicite une expertise médicale aux fins d'évaluer son préjudice, en ce comprise l'évaluation de son déficit fonctionnel permanent.
L'employeur soutient pour sa part que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées et rappelle qu'il n'y a pas eu de témoin des faits. Il observe que les déclarations du salarié sont évolutives en ce qu'il a expliqué sa chute par un sol humide puis par une plaque de glace sans que ces allégations soient confortées par des éléments objectifs. Il réfute notamment que la chambre froide soit jamais nettoyée avec de l'eau. Le cas échéant, il expose que la polyvalence est nécessaire au métier de serveur, tel que décrit dans la fiche de poste de M. [G] et conforme aux termes de la convention collective applicable, de sorte que la décongélation des viennoiseries entrait dans les tâches qu'il pouvait confier à son salarié ; il expose également que le port de chaussures de sécurité recommandé pour le personnel de cuisine ne concernait pas M. [G]. A titre surabondant, il fait valoir que la chambre froide est équipée d'un sol antidérapant depuis 2011, ce qui doit conduire à considérer qu'il a pris les mesures adaptées au risque querellé.
Selon la déclaration d'accident du 7 mai 2017, le salarié a glissé sur le sol humide de la chambre froide en sortant un carton de viennoiseries ; il n'y a pas eu de témoin des faits et M. [F], responsable restauration alerté de la chute du salarié atteste avoir constaté, en se rendant sur les lieux, que M. [G] avait l'air d'avoir mal au dos, ce dernier lui expliquant qu'il était tombé en prenant un carton dans la chambre froide.
Il doit être relevé que le salarié ne verse aux débats aucune pièce justifiant, ainsi qu'il le prétend, que le sol de la chambre froide négative était humide voire glacé ou que cette installation avait été lavée. A l'inverse, l'employeur atteste que le sol de la chambre froide concernée n'est jamais mouillé pour son entretien, la procédure étant de passer un balai ou une raclette sèche et M. [F], intervenu rapidement sur les lieux de l'accident, ne rapporte aucun élément contraire.
Dans ces conditions, même si l'on peut s'interroger sur le fait que M. [G], en sa qualité de serveur, se soit rendu dans la chambre froide négative, il sera rappelé que ses fonctions comprennent non seulement des opérations de service, de mise en place, de rangement et nettoyage des points de restauration, mais aussi la préparation de plats simples comme la décongélation des viennoiseries, et qu'en toute hypothèse, indépendamment des chaussures qu'il portait, les causes de son accident demeurent indéterminées alors qu'il n'est pas contesté que la chambre froide négative était équipée d'un sol anti-dérapant depuis 2011 et qu'un constat d'huissier de justice du 3 novembre 2020, quoique postérieurement aux faits, établit que le sol n'est pas glissant.
Quant au fait que le risque de chute de plain pied soit connu de l'employeur, lequel l'a identifié tant au niveau du service restaurant et bar que de celui de la cuisine dans le Document Unique d'Evaluation des Risques (DUER), il doit être précisé qu'aux termes de cet élément, le risque existant tient aux sols mouillés ou souillés, et que les moyens mis en 'uvre sont 'un sol antidérapant dans l'office' et 'être vigilant et attendre que le sol soit sec avant d'emprunter les espaces nettoyés' ou 'la prudence au cours des déplacements pendant le nettoyage', ce qui ne correspond pas au cas présent, ces risques n'étant pas caractérisés en l'espèce.
Dès lors, sans explorer de plus amples moyens, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a constaté l'absence de faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail subi par M. [G] le 7 mai 2017 et a débouté ce dernier de l'ensemble de ses prétentions.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie succombante, M. [G] sera condamné aux dépens d'appel. Il sera en conséquence débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [G] aux dépens d'appel et le déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,