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Cour de cassation, 03 février 1998. 96-11.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.044

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° N 96-11.044 formé par la société Commercial Union, société anonyme d'assurances venant aux droits de la société HANSA, dont le siège est ... ; II - Et sur le pourvoi n° D 96-11.726 formé par la Société investissements hôtelière du Val-d'Oise (SIHVO), société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un même arrêt rendu entre elles le 3 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre) et au profit : 1°/ de M. Y..., 2°/ de M. X..., demeurant tous deux ..., 3°/ de la société Intercourtages assurances, dite ICA, dont le siège est ..., 4°/ de la société Financière Interbail, anciennement société Interbail, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° N 96-11.044 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° D 96-11.726 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Commercial Union, de Me Blanc, avocat de la société SIHVO, de Me Foussard, avocat de MM. Y... et X... et de la société ICA, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Financière Interbail, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s D 96-11.726 et N 96-11.044 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 8 novembre 1988, un incendie a détruit les bâtiments appartenant à la société Financière Interbail et loués, avec promesse de vente, à la Société investissements hôtelière du Val-d'Oise (SIHVO) qui y exploitait un hôtel ; que la compagnie HANSA, auprès de laquelle avait été souscrit un contrat d'assurance "multirisques hôtel", a refusé de couvrir les dommages causés aux bâtiments au motif que sa garantie ne concernait que les biens immobiliers appartenant à son assurée, la société SIHVO, à l'exclusion de ceux dont elle était locataire; qu'un arrêt du 31 janvier 1992, devenu irrévocable, a retenu que la société SIHVO avait été privée de la garantie de son assureur sur les bâtiments par la faute de la société Interbail, de la compagnie HANSA, de MM. Y... et X..., par l'intermédiaire desquels avait été souscrit le contrat d'assurance, et de la société Intercourtages assurances (ICA) qui leur avait succédé dans la gestion du dossier d'assurance; que l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 1995) a condamné la compagnie HANSA à payer à la société SIHVO la somme de 3 738 377 francs au titre des pertes d'exploitation et de "l'indemnité sur contenu" et, après avoir constaté le protocole d'accord intervenu le 19 juillet 1990 entre la société SIHVO et la société Interbail, a condamné la compagnie HANSA, MM. Y... et X... et la société ICA à payer à la société SIHVO la somme de 3 256 986,60 francs à titre de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société SIHVO, pris en ses trois branches : Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir limité son indemnisation à la somme de 3 256 986,60 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juin 1995, alors, selon le moyen, d'une première part, que chacun des auteurs partiellement responsables d'un même dommage et condamné sur le fondement de l'obligation in solidum est tenu de la réparer en totalité, nonobstant le désistement d'instance intervenu entre la victime et l'un d'entre eux, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1203 du Code civil; alors, de deuxième part, que le juge est tenu d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi en se plaçant à la date de sa décision; que la cour d'appel aurait dû tenir compte de la réactualisation du plafond de garantie opérée par l'expert au quatrième trimestre 1992 ainsi que de la perte d'exploitation invoquée par la société SIHVO pour la période postérieure au 8 novembre 1989, de sorte que l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil; et alors, de troisième part, qu'ayant énoncé dans ses motifs qu'il convenait d'accorder des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1993, date du dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pu allouer, dans le dispositif de son arrêt, des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 1995 sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que le désistement d'instance à l'égard de la société Interbail avait été précédé d'un accord conclu entre cette société et la société SIHVO le 19 juillet 1990 et que c'était en exécution de cette transaction que l'indemnité allouée à cette dernière et mise à la charge des autres parties par une condamnation prononcée in solidum devait être calculée en déduisant du montant du préjudice subi la part revenant à la société Interbail et égale à 30 % de ce préjudice; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le préjudice subi par la société SIHVO privée de toute garantie de l'assureur pour les dommages causés aux bâtiments par l'incendie, devait être calculé en tenant compte du plafond de garantie, actualisé à la date du sinistre, qui aurait été appliqué si l'assureur avait été contractuellement tenu à garantie; qu'enfin, ayant expressément retenu, dans les motifs de sa décision, qu'il convenait d'allouer à la société SIHVO des intérêts compensatoires à compter du 25 mars 1993, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, c'est par une erreur matérielle, que la Cour de Cassation est en mesure de réparer conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a, dans le dispositif de son arrêt, prononcé une condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 21 juin 1995; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen du pourvoi de la compagnie HANSA : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la société SIHVO une indemnité pour perte d'exploitation, alors, selon le moyen, que le contrat d'assurance stipulait que cette indemnité ne serait pas due si l'entreprise n'était pas remise en activité après le sinistre, à moins que cette cessation d'activité ne résultât d'un fait indépendant de la volonté de l'assuré; qu'en décidant que l'exclusion de garantie invoquée par la compagnie HANSA n'était pas justifiée, dès lors que la cessation d'activité de l'assurée était due à l'incendie et résultait donc d'un fait indépendant de sa volonté, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée ; Mais attendu que l'arrêt retient encore qu'au cours des opérations d'expertise, la compagnie n'avait pas discuté le principe de l'indemnité pour pertes d'exploitation et que le quantum en avait été arrêté contradictoirement entre les parties par l'expert au vu d'un document préparatoire qui n'avait reçu aucune critique de la part de l'assureur; que par ce seul motif qui n'est pas attaqué par le pourvoi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la société SIHVO une "indemnité sur contenu", alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si le matériel endommagé avait été remplacé dans les conditions prévues au contrat, c'est-à-dire dans un délai de deux ans à compter du sinistre sauf impossibilité absolue, la société SIHVO ayant précisé que ledit matériel n'avait pas été remplacé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'assureur ne contestait pas le principe de sa garantie en ce qui concerne "l'indemnité sur contenu" dont le montant avait été arrêté par l'expert à la somme de 2 041 637 francs; que, par suite, elle n'avait pas à effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la compagnie HANSA fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des intérêts compensatoires alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts alloués à la société SIHVO à titre principal atteignaient le plafond de garantie stipulé dans le contrat d'assurance et retenu dans le précédent arrêt du 31 janvier 1992, de sorte qu'en allouant en plus des intérêts compensatoires, la cour d'appel a prononcé une condamnation dont le total excède ledit plafond de garantie ; Mais attendu que ces intérêts compensatoires ne constituent pas un complément des indemnités dues par l'assureur au titre de sa garantie contractuelle; qu'ayant retenu qu'elle les allouait à la société SIHVO en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de la longueur de la procédure d'indemnisation, la cour d'appel n'encourt pas le grief invoqué ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Mais, rectifiant l'erreur matérielle commise dans le dispositif de l'arrêt du 3 novembre 1995, dit que les intérêts au taux légal des sommes allouées à la société SIHVO sont dus à compter du 25 mars 1995, au lieu du 21 juin 1995 ; Condamne la société HANSA, devenue Commercial Union, et la société SIHVO aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société SIHVO, de MM. Y... et X..., de la société Financière Interbail, de la société ICA et de la société HANSA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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