Tribunal Administratif de Montreuil, 15 octobre 2024. 2202689
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2202689
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2022 et 25 février 2024,
M. Pierre Serne demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le maire de Montreuil a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal du 9 février 2022 sa proposition de délibération relative à la mise en œuvre d'une communication sans stéréotype de sexe et de l'utilisation de l'écriture épicène et inclusive ;
2°) d'enjoindre au maire de Montreuil d'inscrire sa question à l'ordre du jour d'un des deux prochains conseils municipaux.
Il soutient que :
- le refus qui lui a été opposé est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 3 du règlement intérieur du conseil municipal ;
- il méconnaît l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
- il méconnaît son droit d'expression et de proposition en séance et le prive de son droit à l'exercice de son mandat d'élu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024 la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le courriel, émis à titre informatif, ne constitue pas un acte susceptible de recours ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par une lettre en date du 31 janvier 2024, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du mois de mars ou avril 2024 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 28 février 2024.
Par une ordonnance du 22 mars 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Therby-Vale, rapporteure ;
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
- les observations de M. A, requérant ;
- les observations de Mme B pour la commune de Montreuil.
M. A a présenté une note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. Pierre Serne, conseiller municipal de la commune de Montreuil, a demandé le
31 janvier 2022 au maire de la commune d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal du
9 février 2022 sa proposition de délibération relative à la mise en œuvre d'une communication sans stéréotype de sexe et de l'utilisation de l'écriture épicène et inclusive. Par une décision du même jour, le maire de Montreuil a opposé un refus à sa demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. / Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour ". Aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article L. 2121-19 de ce code : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune ".
3. Aux termes de l'article 3 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Montreuil : " Le maire fixe l'ordre du jour. Il est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public. / Les conseiller·ère·s. municipaux·ales peuvent proposer l'inscription à l'ordre du jour d'une délibération. Celle-ci est forcément d'intérêt municipal et doit être adressée par écrit au maire au moins 15 jours francs avant la séance du conseil municipal./ Le maire apprécie l'opportunité de l'inscription de la délibération et peut, si l'ordre du jour du conseil municipal est trop chargé, reporter l'examen de cette question au conseil municipal suivant ".
4. En premier lieu, la décision du maire d'une commune de ne pas inscrire une proposition de délibération à l'ordre du jour du conseil municipal n'entre pas dans le champ des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que conformément à son droit de proposition rappelé par l'article 3 du règlement du conseil municipal de Montreuil, M. A a adressé au maire de la commune le 31 janvier 2022 une proposition de délibération relative à la mise en œuvre d'une communication sans stéréotype de sexe et de l'utilisation de l'écriture épicène et inclusive, et que conformément aux dispositions du même article, le maire de la commune a apprécié l'opportunité de l'inscription de la délibération à l'ordre du jour du conseil municipal du 9 février suivant et a indiqué à M. A, le jour même de sa demande, que sa proposition n'avait pas été retenue. Si le maire était tenu d'examiner la proposition de M. A, il n'était en revanche pas tenu d'y faire droit, même si cette question ne présentait pas de caractère abusif et portait sur un sujet d'intérêt communal. Par suite, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que la proposition a été présentée dans les délais de convocation applicable, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant d'inscrire une délibération à l'ordre du jour de la commune, le maire de Montreuil a méconnu l'article 3 du règlement intérieur du conseil municipal, qu'il a porté atteinte à son droit d'expression et de proposition en séance et l'a privé de son droit à l'exercice de son mandat d'élu. Pour les mêmes motifs, le moyen relatif à la méconnaissance de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales doit, en tout état de cause, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-revoir soulevée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Pierre Serne et à la commune de Montreuil.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Deniel, présidente,
- Mme Therby-Vale, première conseillère,
- Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,La présidente,E. Therby-ValeC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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