Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-20.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.229
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Soizic de Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Angèle Y..., demeurant ...,
2 / de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Mme Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 mai 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme de Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme de Z... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a souverainement retenu, sans modification de l'objet du litige, que les infractions de Mme de Z... ne revêtaient pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail, son arrêt devant mettre fin à la situation dommageable et Mme Y... n'ayant fait l'objet d'aucune demande de la part de M. X..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que Mme de Z... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que la résiliation du bail devait être automatiquement constatée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1719 du Code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1996), que Mme Y..., propriétaire, dans un immeuble en copropriété, de locaux où elle exploitait un fonds de commerce de café-restaurant-brasserie-bar-vente de plats et produits à emporter, l'a cédé à Mme de Z... et a donné les lieux à bail à celle-ci ; qu'un copropriétaire, M. X... se plaignant de nuisances à la suite de la transformation, par la locataire, du lot n° 7 en cuisine de restaurant, l'a assignée, ainsi que Mme Y... en remise des lieux en leur état d'origine ; que Mme de Z... a demandé la condamnation de Mme Y... à payer les travaux de réaménagement de la cuisine et à l'indemniser de son préjudice commercial ;
Attendu que pour débouter Mme de Z... de sa demande, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, qu'une salle de café avec cuisine formant le lot n° 1 au rez-de-chaussée, a été donnée à bail, mais que cette cuisine avait été transformée en toilettes et retient que Mme Y... a satisfait à son obligation de délivrance en mettant à la disposition de la locataire des locaux conformes à leur destination telle que prévue dans l'acte et convenue entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme de Z..., sous astreinte, à remettre le lot n° 7 dans son état d'origine, condamné celle-ci à payer à M. X... la somme de 35 000 francs à titre d'indemnisation du trouble de jouissance, ainsi que les sommes de 6 000 et 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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