Cour de cassation, 09 janvier 1975. 73-12.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
73-12.275
Date de décision :
9 janvier 1975
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU L'ARTICLE 244, ALINEA 3, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, L'ACTION EN DIVORCE S'ETEINT PAR LE DECES DE L'UN DES EPOUX B...
X... QUE LE JUGEMENT OU L'ARRET PRONONCANT LE DIVORCE SOIT DEVENU DEFINITIF ;
ATTENDU QUE B. S'ETAIT POURVU EN CASSATION LE 5 JUIN 1973 CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 28 FEVRIER 1973 PRONONCANT LE DIVORCE AU PROFIT DE SON CONJOINT ET REJETANT SA DEMANDE AUX MEMES FINS ;
ATTENDU QU'IL EST JUSTIFIE PAR UN ACTE DE L'OFFICIER DE A... CIVIL DE LA COMMUNE DE TOULON, QUE DAME Y..., NEE Z..., EST DECEDEE LE 19 NOVEMBRE 1974 A TOULON ;
ATTENDU QUE L'ACTION EN DIVORCE ET L'ACTION RECONVENTIONNELLE AUX MEMES FINS SE TROUVENT DONC ETEINTES EN APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE PRESENT POURVOI.
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