Cour de cassation, 18 février 1997. 95-13.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.583
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe B...,
2°/ Mme Frédérique Z..., épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. Salvatore A...,
2°/ de Mme Antonina Y..., épouse A...,
3°/ de Mme Dominique X..., demeurant tous ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat des époux B..., de Me Odent, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les appartements des autres copropriétaires n'avaient pas un accès direct à la cour objet du litige, comme pouvaient l'avoir les époux B..., ne s'est pas contredite en retenant, ensuite, qu'aucun acte matériel antérieur à l'achat de ces derniers, le 28 avril 1986, n'avait fait échec au droit d'usage des autres copropriétaires qui, pour certains, devaient utiliser la cour commune pour se rendre dans leurs lots situés au rez-de-jardin;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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