Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/4162
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
13 décembre 2023
Dossier : N° RG 23/00795 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPGA
Affaire :
[D] [E]
C/
[B] [L]
[U] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de M.[D] [E]
[N] [E]
[M] [E]
[C] [I]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 15 novembre 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
[D] [E]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Philippe GENSSE
ET :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
Maître [U] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de M.[D] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Assignée
Madame [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [M] [E]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [C] [I]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentés par Me François HOURCADE, avocat au barreau de Bayonne
* * *
Par jugement du 6 février 2023 le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- DECLARE IRRECEVABLE l'action engagée par Monsieur [D] [E] ;
- DEBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande d'indemnité d'occupation ;
- DEBOUTE la demande de Mme [C] [I], Mme [N]
[E] et M. [M] [E] pour procédure abusive ;
- DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
- CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer :
* à Mme [C] [I], Mme [N] [E] et M. [M] [E] la somme de 3000 euros au titre de frais írrépétibles ;
* à Monsieur [L], la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* à la SELAS EGIDE, la somme de 2000 euros sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux dépens.
- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 16 mars 2003, [D] [E] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident en appel devant le conseiller de la mise en état, [C] [I],[N] [E], [M] [E] sollicitent :
Vu les articles 908 et suivants du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel n° 23/00642 n° RG 23/00795 2° chambre, section 1 en date du
16.03.2023 à 17h54 enregistrée le 17.03.2023 à 11h01 effectuée par Me Philippe GENSSE
Avocat au Barreau de BAYONNE à l'encontre du jugement rendu le 06.02.2023 RG 18/00080 par le TJ de BAYONNE formée par M [D] [E]
Il est demandé au Conseiller de la mise en état de :
' Constater la caducité de la déclaration d'appel formée au greffe de la Cour d'appel de PAU le 17.03.202 ;
En conséquence,
' Juger irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [E] ;
' Condamner M [D] [E] à verser aux concluants la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de M e François HOURCADE conformément aux dispositions de l'article 699
du même code.
[D] [E] conclut à :
- Débouter les demandeurs à l'incident de leurs demandes fins et conclusions,
- Les condamner in solidum au paiement d'une somme de 5000 € hors-taxes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
SUR CE
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les demandeurs à l'incident sollicitent la caducité de la déclaration d'appel de [D] [E] en l'absence de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel.
[D] [E] le conteste en faisant valoir que le jugement dont appel lui a été signifié le 17 février 2023, que sa déclaration d'appel a été enregistrée le 16 mars 2023, une demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 23 mars 2023 et que la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale lui a été notifiée le 14 septembre 2023.
Il précise également qu'une demande de désignation d'un huissier aux fins de signification a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle le 12 octobre 2023.
Il a été répliqué par la partie adverse que la déclaration d'appel est antérieure au dépôt de la demande d'aide juridictionnelle et que cette demande n'a pas pour effet d'interrompre le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois à compter de la signification du jugement.En l'espèce la déclaration d'appel a été faite dans les délais, le 16 mars 2023 alors que le jugement a été signifié le 17 février 2023.
Le conseil de [D] [E] n'a cependant pas conclu dans les délais impartis par l'article 908 du code de procédure civile et fait valoir qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 mars 2023 et que son client n'a eu notification de l'admission à l'aide juridictionnelle totale que le 14 septembre 2023.
Le délai d'appel est interrompu en cas de demande d'aide juridictionnelle aux termes du décret du 19 décembre 1991 en son article 38 : « lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai ' »
Il résulte de ces dispositions que lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, le délai pour former appel court, en cas d'admission ,de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Le texte ne fait pas référence au délai de l'article 908 du code de procédure civile de sorte que l'effet interruptif d'une demande d'aide juridictionnelle n'a pas été étendu au délai pour conclure.
Le décret incite ainsi l'appelant, s'il souhaite bénéficier de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle à faire cette demande antérieurement à la déclaration d'appel. La Cour de cassation a entériné cette analyse dans un arrêt du 4 juin 2020 ( Cass.2°civn° 19-24.598).
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'incident et de constater la caducité de la déclaration d'appel interjeté par [D] [J] 16 mars 2023.
[D] [E] sera condamné à payer la somme de 800 € à [C] [I], [N] [E], [M] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate la caducité de la déclaration d'appel formé par [D] [E] le 16 mars 2023.
Condamne [D] [E] à payer à [C] [I], [N] [E], [M] [E] demandeurs à l'incident la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [D] [E] tenu aux dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Me François HOURCADE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
Fait à [Localité 14], le 13 décembre 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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