Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2024
N°2024/368
Rôle N° RG 22/13545 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEXB
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 octobre 2024
à :
- URSSAF PACA
- Me Caroline GRAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00737.
APPELANTE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [H] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [5] adresse du jugement [Adresse 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 février 2017, l'URSSAF PACA a notifié à la SASU [5] une lettre d'observations relative à la mise en oeuvre de sa solidarité financière en sa qualité de donneur d'ordre suite au contrat de sous-traitance confiée par la société à la société [3] au cours de l'année 2014 et alors que cette dernière a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé. La SASU [5] n'a pas réclamé le pli recommandé.
Le 31 mai 2017, l'URSSAF PACA a ensuite adressé à la SASU [5] une mise en demeure de payer la somme de 13 854 euros au titre de cette solidarité financière envers la société [3].
Saisie par la SASU [5] de la contestation de la mise en demeure, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté le recours, suivant décision notifiée le 20 février 2018.
Le 2 février 2018, la SASU [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- acueilli favorablement l'exception de procédure de la SASU [5] envers la lettre d'observations du 22 février 2017 avec effet sur la mise en demeure du 31 mai 2017 pour défaut de précision, d'une part, quant aux outils de mesure des infractions au travail dissimulé reprochées à la société [3], d'autre part, à la teneur des sommes réclamées,
- annulé la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière de la SASU [5],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- réservé le sort des dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 octobre 2022, l'URSSAF PACA a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable,
- condamner la SASU [5] à lui verser la somme de 13 854 euros au titre de la mise en demeure du 31 mai 2017,
- condamner la même à lui payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que l'absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé au donneur d'ordre n'entraine pas la nullité de la procédure à l'encontre de ce dernier. Elle rappelle que la cour de cassation a seulement exigé l'obligation de produire ce procès-verbal devant la juridiction en cas de contestation par le donneur d'ordre de son existence ou de son contenu.
Elle soutient que la SASU [5] ne s'est pas assurée de la situation déclarative de son sous- traitant contre lequel il a été constaté une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Elle souligne ainsi qu'une seule attestation de vigilance a été remise à la SASU [5] pendant toute la période concernée. Elle mentionne que les attestations périodiques comportent le même numéro de sécurité ( qui est un numéro unique) et que le donneur d'ordre devait vérifier l'authenticité des documents reçus.
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en conséquence, annuler le redressement et de condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée reprend la motivation du jugement déféré en ce qu'il a considéré que la lettre d'observation et la mise en demeure ne lui permettaient pas de pouvoir mesurer la nature et la teneur des sommes en voie de recouvrement et que les droits de la défense n'avaient pas été respectés face aux prérogatives exorbitantes du droit commun de l'administration.
Elle énonce, à titre subsidiaire, avoir procédé aux vérifications imposées par la loi, son sous- traitant lui ayant communiqué une attestation rédigée par l'URSSAF de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales du 22 mars 2013, un extrait K-Bis et une attestation sur l'honneur. Elle affirme avoir communiqué ces élements à l'URSSAF, sur la demande de celle-ci, par lettre recommandée du 8 avril 2016. Elle conteste se trouver dans l'obligation de vérifier la cohérence de l'attestation de vigilance au nombre de salarié déclaré et au chiffre d'affaire de sa cocontractante. Elle prétend encore que l'URSSAF a commis une confusion entre ses deux sous-traitants, la SAS [3] et la société [2].
MOTIVATION
1- Sur l'annulation du redressement:
En vertu des articles L.243-15 du code de la sécurité sociale et L.8222-1, L.8222-2 du code du travail, toute entreprise donneuse d'ordre doit vérifier, lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance d'une certaine valeur, puis tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, que son cocontractant s'acquitte, entre autres obligations, de celles relatives à la déclaration et au paiement des cotisations à l'égard de l'URSSAF.
A défaut de procéder à ces vérifications et si le sous-traitant a eu recours au travail dissimulé, le donneur d'ordre peut être poursuivi pour régler solidairement les cotisations sociales du sous-traitant.
L'article D.8222-5 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2023 précise que la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.
L'article R.8222-1, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2015, précise que les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros.
Par un avis du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.8222-2 du code du travail conformes à la constitution sous 'la réserve qu'elles ne sauraient interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité (des sommes) au paiement solidaire desquelles il est tenu .'
Les droits de la défense du débiteur solidaire sont ainsi garantis par le respect des règles de procédure de contrôle prévues à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, l'article R.243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret du 3 décembre 2013, prévoit qu'à l'issue du contrôle, les agents du recouvrement communiquent une lettre d'observations datée et signée par eux, mentionnant l'objet du contrôle réalisé, les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités.Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale modifié par le décret nº 2009-1596 du 18 décembre 2009, que la mise en demeure envoyée par l'organisme de recouvrement précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est constant encore que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable, à ce dernier, du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation, par le donneur d'ordre, de l'existence ou du contenu de ce document.
La SASU [5] se contente de citer la motivation du jugement entrepris pour se prévaloir d'une éventuelle irrégularité de la procédure relative à la solidarité du donneur d'ordre intentée par l'URSSAF à son encontre. Se faisant, elle s'approprie les termes du jugement pourtant difficilement exploitables au regard de la compléxité de leur énoncé.
Pour autant, il ressort de la lettre d'observations du 22 février 2017 que si les inspecteurs font de longs développements sur l'infraction de travail dissimulé reprochée à la société [3] et se livrent à un calcul des sommes dues par l'intimée, après avoir rappelé le principe de la solidarité financière, ils sont muets quant aux manquements qu'aurait commis la SASU [5] au titre de ses obligations de donneuse d'ordre. En effet, il n'est fait état d'aucun contrôle quant aux documents que celle-ci aurait dû exiger de son sous-traitant, soit les attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ...
De ce fait, la SASU [5] n'est pas mise en mesure de comprendre la raison pour laquelle sa solidarité financière est mise en oeuvre.
Le défaut de motivation de la lettre d'observations sur ce point rend la procédure de contrôle irrégulière et impose à la juridiction, sans analyse des pièces produites aux fins de vérifier si le redressement au titre du défaut de vigilance de la société donneuse d'ordre était fondé.
Dès lors, et par substitution de motifs, le jugement est confirmé.
2- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'URSSAF PACA est condamnée aux entiers dépens, les premiers juges ayant réservé le sort des dépens.
Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour par substitution de motifs,
Condamne l'URSSAF PACA aux entiers dépens
Déboute la SASU [5] et l'URSSAF PACA de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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