Cour de cassation, 17 octobre 2002. 00-17.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.621
Date de décision :
17 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., à l'encontre duquel la société Saffir a fait pratiquer une saisie-attribution sur le fondement d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, fait grief à l'arrêt (Paris, 27 avril 2000) de rejeter sa demande en nullité de la saisie, en faisant valoir qu'un arrêt a réformé le jugement portant titre exécutoire, après la clôture des débats devant la cour d'appel ;
Mais attendu que l'annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel avait été pratiquée la saisie-attribution, qui n'avait pas produit son plein effet, a emporté de plein droit mainlevée de la saisie ;
D'où il suit que le présent pourvoi est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Saffir la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.
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