Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 21 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00368 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLEE
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Maître Noam MARCIANO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 21 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit
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EXPOSE DU LITIGE
Le 15/11/2022, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse en date du 04/11/2022 attribuant à sa salariée, Madame [X] [I], un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, dont 5% au titre du coefficient professionnel, à compter du 01/10/2022, compte tenu de « séquelles de rupture de la coiffe gauche traitée chirurgicalement caractérisées par des douleurs une diminution de la rotation interne, une gêne chez une manuelle droitière avec possible licenciement pour inaptitude médicale », suite à la maladie professionnelle déclarée le 31/08/2019 et dont la consolidation a été fixée à la date du 30/09/2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 08/04/2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
La société [7], dûment représentée, soutenant oralement ses prétentions, demande au tribunal d’ordonner une expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle a saisi la CMRA et désigné le docteur [S] mais que la commission n’a jamais transmis au médecin désigné les pièces médicales, ce qui l’a contraint à saisir le pôle social. Elle estime que l’expertise est le seul moyen car sans elle la CPAM peut faire obstacle à l’effectivité du recours préalable.
En réplique, la CPAM du Rhône, dispensée de comparaître à sa demande, se référant expressément à ses conclusions du 24/01/2024, prie le tribunal de :
Débouter la société [7] de son recours et de toutes ses demandes ;Confirmer le bienfondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10%, tous éléments confondus, attribué à Mme [I] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 31/08/2019.A l’appui de ses demandes, elle expose principalement qu’il ne peut être dérogé au secret médical que par la loi et qu’en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, le rapport d’évaluation des séquelles peut être transmis au médecin conseil de l’employeur sous réserve du respect d’un certain formalisme, après que la désignation du médecin conseil de l’employeur lui ait été notifiée. Elle indique que la CMRA est dépourvue de tout caractère juridictionnel de sorte que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas et que l’inobservation des dispositions des articles R. 142-8 et suivants du Code de la sécurité sociale n’entraînent pas l’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle, l’employeur conservant la possibilité de solliciter la mise en œuvre d’une mesure d’expertise pour obtenir la communication du rapport d’évaluation des séquelles.
Sur le taux d’incapacité, la caisse observe que le taux retenu par le médecin conseil est conforme au chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité et que le coefficient professionnel retenu est justifié du fait du licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement prononcé à l’encontre de Mme [I] le 21/10/2022.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21/06/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
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MOTIFS
Aux termes de l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées à l’encontre des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Une disposition similaire est prévue dans le cadre du recours contentieux puisque l’article L. 142-10 du même code dispose que pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du Code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Selon l’article R. 142-8-2 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission médicale de recours amiable, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
L’article R. 142-8-3 du même code ajoute que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Enfin, les articles R. 142-16 et R. 142-16-3 du même code, applicables dans le cadre du recours contentieux, disposent que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Dans ce cas, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Il est de jurisprudence constante que les commissions de recours amiable des organismes sociaux ne sont pas des juridictions mais de simples instances administratives, dont les décisions, susceptibles de recours de plein contentieux devant le juge judiciaire, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (par ex. Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-15.948).
Les délais impartis par les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (Cass., avis, 17 juin 2021, n° 21-70-007 ; Civ. 2e, 11 janvier 2024, n° 22-15.939).
Au cas d’espèce, le 04/11/2022, la CPAM du Rhône a notifié à la société [7] une décision attribuant à sa salariée, Mme [I], un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, dont 5% au titre du coefficient professionnel, à compter du 01/10/2022, suite à la maladie professionnelle déclarée le 31/08/2019 et dont la consolidation a été fixée à la date du 30/09/2022.
Contestant cette décision, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier recommandé daté du 15/11/2022. Ce courrier portait désignation du docteur [S] en qualité de médecin conseil.
La commission n’ayant pas statué dans le délai de 4 mois, l’employeur a saisi le pôle social d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
S’il résulte des dispositions et jurisprudences précitées que l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin conseil de l’employeur dans le cadre du recours administratif préalable n’est susceptible d’entraîner aucune conséquence sur la validité de la procédure et, partant, l’opposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle, c’est à bon droit que l’employeur sollicite une expertise.
En effet, n’ayant pu prendre connaissance, par le truchement de son médecin conseil, des éléments médicaux qui ont justifié la fixation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à sa salariée, l’employeur n’a pu utilement contester le bien-fondé dudit taux, ce dont il résulte que le recours qu’il a initié s’est trouvé privé de toute effectivité.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire, dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
COMMET pour y procéder le Docteur [G] [N], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes, ([Adresse 3] [Localité 1] - courriel : [Courriel 8]), avec la mission suivante :
- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent,
- convoquer les parties et procéder à l’examen clinique de Madame [X] [I],
- dire si, à la date de consolidation du 30/09/2022, Madame [X] [I] présente des séquelles indemnisables,
- proposer, à la date de la consolidation du 30/09/2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [X] [I] imputable à la maladie professionnelle du 31/08/2019, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [X] [I] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [X] [I] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Madame [X] [I] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l’état antérieur,
- faire toutes observations utiles,
- remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement,
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l’infirmité de requérant (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
- son état général (excluant les infirmités antérieures),
- son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui),
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra informer contradictoirement les parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
DIT que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai maximum de quinze jours du pré-rapport, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au greffe de la présente juridiction dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise,
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de transmettre au médecin désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision,
FIXE à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision,
DÉSIGNE tout magistrat délégué au pôle social pour suivre les opérations d’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
RESERVE les dépens, qui suivront ceux de l’instance au fond,
DIT que les parties seront reconvoquées à la diligence du greffe à réception du rapport d’expertise.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La Greffière La Présidente