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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-10.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.941

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a fait installer pour M. X... un appareil de chauffage à insérer dans une cheminée et complété par la pose de bouches de chaleur ; que, se plaignant de ce que l'installation était insuffisante pour assurer le chauffage de son immeuble, M. Y..., a assigné M. X... en résolution du contrat ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 1er décembre 1993) l'a débouté de sa demande ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'abord, qu'il appartient au demandeur à une action en résolution d'établir l'inexécution par son cocontractant de ses obligations ; qu'ensuite, la cour d'appel a souverainement retenu, d'une part, que M. Y... n'avait fait installer l'insert qu'en complément du chauffage central existant et, d'autre part, que la preuve n'était pas rapportée de ce qu'utilisé seulement comme chauffage d'appoint, l'installation serait d'une puissance insuffisante ; qu'elle a, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1596

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