Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02231 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSH7
Jugement n° 2019001820 rendu le 24 mars 2021 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SAS SL prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Philippe Vignon, avocat au barreau de Saint-Quentin, avocat plaidant, substitué par Me Marc Stalin, avocat au barreau de Laon
INTIMÉ
Monsieur [G] [E] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SAS Médical Logiciel
né le 15 mars 1963 à Paris (13ème), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guy Delomez, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 25 janvier 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 après prorogation du délibéré du 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 janvier 2023
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La SAS SL, dont le nom commercial est « Santé logiciels », exerce l'activité de prestataire de services informatiques et de fournisseur de solutions et de matériels dans ce même domaine. Elle vend des logiciels de gestion et de télétransmission, à destination des médecins praticiens libéraux. La SAS Médical logiciel, dont le président est M. [E] et qui a été constituée le 30 juillet 2015 entre celui-ci et une autre personne physique, commercialise des logiciels. Par acte sous seings privés du 7 août 2015, la société SL et M. [E], ont conclu,pour une durée indéterminée, un contrat d'agence commerciale exclusive intitulé « Contrat d'agence commerciale exclusive entre la société SL et Monsieur [E] », qui désigne celui-ci comme l'agent et la société SL comme le mandant, et dont l'article 17 mentionne que le contrat est conclu intuitu personae, que l'agent ne saurait céder ou transmettre le contrat « à tout tiers, sauf autorisation écrite et préalable du mandant ». Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 décembre 2018, la société SL a notifié à M. [E] la résiliation de ce contrat, à effet au 31 janvier 2019, lui reprochant, pour justifier la mise en oeuvre du préavis contractuel abrégé d'un mois pour inexécution du contrat - plutôt que le préavis de six mois stipulé pour les autres résiliations -, un manquement à l'obligation de démarchage et de contact avec la clientèle sur le territoire contractuel stipulée à l'article 5 du contrat, au motif que ce territoire n'avait pas été travaillé depuis septembre 2017 ou n'avait été travaillé que de manière totalement insatisfaisante depuis cette date. Par acte extrajudiciaire du 17 juillet 2019, M. [E], indiquant agir tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SAS Médical logiciel, a assigné la société SL en paiement d'une indemnité de rupture de 71 360 euros,outre 10 000 euros pour non-respect du préavis et la même somme à titre de dommages-intérêts pour faute délictuelle, pour préjudice moral.
C'est dans ces conditions que par jugement du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Douai a :
- déclaré recevable l'action de M. [E] en sa qualité de représentant légal de la SAS Médical logiciel ;
- condamné la SAS LS Santé logiciels à payer à M. [E] « ès qualités de SAS Médical logiciel » la somme de 71 360 euros à titre d'indemnité compensatrice pour rupture du contrat d'agent commercial ;
- débouté M. [E] de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de préavis ;
- débouté M. [E] de sa demande en dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice moral ;
- condamné la société LS Santé logiciels à payer à M. [E] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné la SAS SL Santé logiciels aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 avril 2021, la SAS SL a interjeté appel de ce jugement, déférant à la cour tous les chefs de celui-ci l'ayant condamnée ou déboutée et intimant le seul M. [E], tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la SAS Médical logiciel.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 30 août 2022, la SAS SL demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes en dommages-intérêts et la SAS Médical logiciel de ses demandes au titre du non respect du préavis et du préjudice moral ;
- statuant à nouveau
- dire la SAS Médical logiciel irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
- en conséquence, l'en débouter ;
- dire M. [E] irrecevable et mal fondé en ses demandes ;
- en conséquence, l'en débouter ;
- déclarer recevable sa demande reconventionnelle ;
- condamner in solidum M. [E] et la SAS Médical logiciel à lui payer 15 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice commercial et atteinte à l'image résultant de la violation de confidentialité et des propos dénigrants tenus à son égard, au visa des articles 1231 et suivants du code civil ;
- condamner in solidum M. [E] et la SAS Médical logiciel à lui payer 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2022, M. [E] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SAS Médical logiciel demande à la cour de :
- dire que les conclusions d'appelant signifiées dans les trois mois de la déclaration d'appel n'ont eu aucun effet dévolutif, en application des articles 562, 954 et 54 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- dire que le jugement entrepris est définitif en ses dispositions ayant déclaré M. [E] en sa qualité de représentant légal de la SAS Médical logiciel recevable en son action et ayant condamné la SAS SL à lui payer 71 360 euros et le confirmer en tant que de besoin ;
- dire irrecevable comme nouvelle en appel, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile et, en toute hypothèse, comme suite au caractère définitif du jugement entrepris, la demande visant leur condamnation in solidum à hauteur de 15 000 euros fondée sur les articles 1231 et suivants du code civil ;
- dire irrecevables et subsidiairement mal fondées la société SL en toutes ses demandes ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour non respect du préavis contractuel et préjudice moral ;
- statuant à nouveau
- condamner la « SAS Médical santé » à lui payer :
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis ;
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société SL mal fondée en sa demande de 15 000 euros contre M. [E], en ce qu'il l'en a déboutée et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS SL aux entiers dépens de première instance et d'appel outre le paiement à M. [E] de 4 000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile en appel.
L'ordonnance de clôture est du 4 janvier 2023.
SUR CE
LA COUR
S'agissant de l'absence d'effet dévolutif des premières conclusions d'appelant et du caractère partiellement définitif du jugement entrepris qui s'ensuivrait, il sera rappelé que l'effet dévolutif de l'appel résulte, précisément en vertu de l'article 562 du code de procédure civile invoqué par l'intimé, de la déclaration d'appel et non des conclusions d'appelant.
Par conséquent, les moyens pris de cet article et des articles 954 et 54 alinéa 2 du code de procédure civile sont inopérants.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'encourt aucune critique d'office au regard de l'effet dévolutif de l'appel, tandis que le jugement entrepris ne saurait non plus être partiellement définitif quant aux condamnations prononcées au bénéfice de l'intimé, dès lors que les chefs du jugement expressément critiqués dans cette déclaration comprennent ces condamnations, en particulier celles portant sur la somme de 71 360 euros prononcée au bénéfice de M. [E] représentant la SAS Médical logiciel.
Sur l'irrecevabilité des demandes de la société Médical logiciel, il apparaît que dès les premières conclusions d'appelant, la société SL a demandé à la cour, dans le dispositif, d'infirmer le jugement entrepris, de dire la SAS Médical logiciel irrecevable en ses demandes, précisant dans ses motifs que M. [E] ne saurait confondre son patrimoine personnel avec celui de la SAS Médical logiciel, qu'il ne peut ester en justice que sous une seule qualité, que cette société est d'ailleurs étrangère au contrat litigieux puisque aucune autorisation écrite préalable à un transfert ou une cession du contrat a été donnée par le mandant, qu'au plan juridique une personne morale et une personne physique sont deux personnes juridiques distinctes et, critiquant le dispositif du jugement entrepris, souligne qu'il ne permet pas de savoir si, au cas de son application, M. [E] pourrait poursuivre l'exécution du jugement après la cessation du mandat social.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société SL souligne, à l'appui de cette même demande d'irrecevabilité, que la cour n'est saisie d'aucune écriture d'intimée au nom de la SAS Médical Logiciel. La cour observe que ce dernier fait est exact, dès lors que M. [E] sollicite uniquement que la cour considère que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a condamné la société SL à lui payer, en sa qualité de représentant légal de la société Médical logiciel, 71 360 euros à titre d'indemnité de rupture, et qu'elle confirme le jugement sur ce point « en tant que de besoin » .
Or, le jugement n'est pas définitif sur ce point, ainsi qu'il a déjà été dit.
Cependant, loin de ne pas être saisie d'une demande de la société Médical logiciel, la cour doit statuer, par la voie de l'infirmation demandée par la société SL, sur la demande formée par M. [E] au nom et pour le compte de cette dernière société, accordée par les premiers juges,tandis que la société SL, tout en demandant l'irrecevabilité des demandes de la société Médical logiciel, s'abstient néanmoins d'invoquer la règle adéquate selon laquelle nul ne plaide par procureur, que la cour ne peut pas relever d'office.
C'est pourquoi, bien que M. [E] forme au nom de la société Médical logiciel une demande, alors qu'une société par action simplifiées ' dotée d'ailleurs par la loi et ses statuts, comme représentant légal, d'un président et non d'un « gérant » -, constitue, par principe, une personne juridique autonome qui dispose d'un patrimoine propre, nulle circonstance n'étant alléguée de nature à justifier qu'elle en ait été dessaisie et que M. [E] soit investi du pouvoir de la représenter en justice, la cour ne peut déclarer d'office irrecevable la demande de la société Médical logiciel au moyen que la SAS Médical logiciel ne peut être représentée en justice par M. [E].
Dans ces conditions, la simple absence de conclusions de la société Médical logiciel est insuffisante pour autoriser la cour à déclarer irrecevables les demandes formées pour cette société par M. [E].
En réalité, en l'absence de fin de non-recevoir adéquate invoquée par la société SL, celle-ci oppose en second rang la défense au fond prise de l'interdiction de transfert ou de cession du contrat par M. [E] à un tiers sans autorisation préalable du mandant.
Sur ce point, les premiers juges ont affirmé que l'article 17 du contrat d'agent commercial ne faisait pas obstacle à ce que le mandat soit conduit au sein d'une société, pourvu que l'agent commercial en soit l'associé majoritaire et dirigeant légal.
Toutefois, l'article 17 se lit ainsi :
« Le présent contrat est conclu intuitu personae.
L'agent ne saurait,à titre principal ou accessoire, céder ou transmettre à titre gratuit ou onéreux le présent contrat à tout tiers, sauf autorisation écrite et préalable du mandant. »
Il est constant qu'une telle autorisation écrite n'a jamais été donnée par la société SL et le principe légal de libre organisation de l'agent commercial ne saurait suppléer, en présence de l'article17 déjà mentionné, le défaut de consentement exprès du mandant à la substitution de la société Médical logiciel à M. [E] pour l'exploitation du contrat.
Le contrat d'agent commercial étant un contrat de nature civile, les circonstances invoquées prises du consentement tacite du mandant, eu égard à la publication légale de la création de la société Médical logiciel, au mode d'établissement des factures par cette société et à leur paiement à celle-ci par le mandant, ne permettent pas pour autant à la société Médical logiciel de se prévaloir de droits contractuels à l'égard de la société SL dont M. [E] demeure le seul cocontractant lié avec elle par le contrat d'agent commercial.
Les premiers juges, qui ont dénaturé le contrat, ne sauraient être approuvés d'avoir reconnu à la société Médical logiciel des droits issus du contrat d'agent commercial.
La demande d'indemnité de rupture au nom de la société Médical logiciel est, par conséquent, mal fondée et M. [E] en sera débouté.
La cour n'est davantage saisie d'aucunes conclusions de M. [E] qui demanderaient de lui allouer à titre personnel l'indemnité de rupture que lui a alloué à tort le premier juge en une autre qualité.
Il ne sera donc pas statué sur l'indemnité de rupture.
S'agissant des demandes de M. [E] à titre personnel, portant désormais uniquement sur le non-respect du préavis de six mois et le préjudice moral, il est constant que celui-ci s'est vu confier le secteur géographique exclusif de [Localité 3] et de l'Ile-de-France, ce qui l'obligeait à démarcher des médecins pour leur faire souscrire des nouveaux contrats d'équipement en solutions informatiques, les prestations s'étendant à la formation des utilisateurs. L'article 5 du contrat d'agence commerciale exclusive l'obligeait notamment en ces termes : « L'agent s'oblige à démarcher et établir tout contact avec la clientèle contractuelle, sur le territoire contractuel, notamment par prise de rendez-vous ou démonstration sur site. »
Il est certes établi qu'alors qu'en 2016, l'activité de M. [E] avait généré une vingtaine de nouveaux contrats, de janvier 2017 à septembre 2017 inclus, l'activité de M. [E] a généré des contrats nouveaux auprès de seulement 18 médecins, tandis que les facturations postérieures établissent qu'à compter d'octobre 2017 et jusqu'à la fin décembre 2018, date de la résiliation litigieuse, seulement 8 contrats nouveaux ont été obtenus, avec une totale absence de nouveau contrat entre une facture du 1er mars 2018 et une autre facture du 30 septembre 2018.
Cependant, les propres relevés de l'activité de M. [E], produits en pièce n° 5 et 6 par la société SL, démontrent que l'agent n'a jamais totalement arrêté de démarcher de nouveaux médecins, même entre mars 2018 et septembre 2018. Par exemple, en mars et avril 2018 des démonstrations ont été faites, peu important qu'elles n'aient pas été suivies de contrats. Si en mai, il n'y a pas eu de nouveau contact, il y en a eu un en juin (Pr. [W]) et deux en juillet (Dr [J] et Dr [B], avec signature de nouveaux contrats à compter de septembre). Il y a eu encore contact avec de nouveaux prospects en octobre 2018 et en décembre 2018.
C'est pourquoi, alors que nul objectif quantitatif minimum n'a été stipulé entre le mandant et l'agent commercial, la baisse du chiffre d'affaires générée par l''activité de M. [E], telle que déplorée par la société SL dans la lettre de résiliation, ne s'explique pas et n'est pas causée par la violation par l'agent de son obligation de démarchage.
Il résulte de ce qui précède que la résiliation sans respect du préavis de six mois prévu à l'article 16 paragraphe 2 du contrat n'a pas été justifiée.
Par conséquent, M. [E] a droit par principe à une indemnité pour non respect de son préavis contractuel, étant observé que le jugement entrepris doit être confirmé, par motifs adoptés (sauf à corriger un article erroné du code de commerce visé par le jugement : L.143-12, au lieu de L.134-12), pour avoir dit que la clause 18-3 du contrat qui exclut de manière générale toute indemnité de l'agent en cas de résiliation doit être déclarée non écrite en vertu de l'article L.134-16 du code de commerce.
Toutefois, M. [E], qui exclut que le préjudice personnellement subi par lui-même ait été financier, puisqu'il maintient que le préjudice d'exploitation a été subi par la société Médical logiciel, ne justifie d'aucun préjudice distinct du préjudice strictement moral qu'il invoque par ailleurs.
En outre, il résulte des conclusions de M. [E] que celui-ci ne demande pas d'indemnité à ce titre sur le fondement contractuel, qui s'impose, mais sur la seule responsabilité délictuelle prise de l'article 1240 du code civil, qui ne peut se cumuler avec la responsabilité contractuelle.
Nulle somme ne peut donc lui être allouée, en définitive, au titre d'un préjudice distinct du préjudice moral qu'il réclame par ailleurs. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Au titre de ce préjudice moral, M. [E] fait essentiellement valoir, que la lettre du 1er février 2019, par laquelle la société SL a avisé sa clientèle de la fin de la mission de M. [E] à compter de ce même jour, lui a causé un préjudice moral, en ce que cette lettre le met en cause de manière dénigrante en mentionnant à son sujet : « Nous avons été contraints de prendre cette décision après avoir constaté malheureusement tout au long de l'année 2018 des manquements importants aux missions que nous lui avions confiées ».
Le contenu de cette lettre, qui met en cause le travail de l'agent commercial tout en jetant le discrédit sur celui-ci auprès des clients, constitue une faute délictuelle dommageable.
M. [E] se verra allouer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice moral qui en est résulté.
Le jugement entrepris sera par conséquent également réformé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. [E] pour préjudice moral.
Concernant la demande reconventionnelle, dont le jugement entrepris et l'analyse déjà conduite des premières conclusions d'intimé établissent que cette demande, figurant dès les premières conclusions d'intimé, n'est pas nouvelle en appel, le jugement ne peut être approuvé d'avoir dit que nul préjudice de la société SL n'était pas démontré.
En effet, les premiers juges ont exactement retenu par ailleurs que la lettre circulaire du 24 janvier 2019 adressée par M. [E] aux clients médecins présente un contenu « pouvant apparaître dénigrant ». Cette lettre présente aux clients le litige survenu du fait de la résiliation litigieuse en expliquant que le mandant a agi de la sorte simplement pour faire l'économie de payer à l'agent les commissions qui lui sont dues y compris sur les renouvellements des contrats à leur échéance quadriennale. En outre, cette lettre veut prendre à témoin les clients de la société SL tout en leur révélant des éléments essentiels relatifs à l'économie du contrat : durée, rémunération du mandataire, absence d'objectif quantitatif du mandataire, éléments de la politique commerciale du mandant.
Or, il est manifeste que cette lettre contrevient à l'obligation de confidentialité stipulée par M. [E] à l'article 7 du contrat litigieux, puisque l'agent s'y est obligé en toutes circonstances, notamment avant la résiliation, à garder confidentiel tout renseignement commercial ou technique se rapportant à l'activité du mandant. M. [E] conteste vainement le caractère confidentiel de ces informations.
La violation de cette obligation cause un préjudice moral en ce qu'elle met en cause les qualités éthiques du mandant et jette sur lui le discrédit. M. [E] ne peut valablement invoquer les nécessités de sa défense pour s'exonérer de sa responsabilité à ce titre. La lettre postérieure déjà mentionnée et adressée par la société SL le 1er février 2019 aux clients obtenus par M. [E] ne peut exonérer celui-ci de sa responsabilité.
Ce préjudice moral sera réparé par l'allocation à la société SL de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le surplus des conséquences dommageables invoquées par la société SL n'est pas démontré. Elles sont d'ailleurs seulement invoquées au conditionnel en termes d'éventualité, telle celle que des clients se serviraient de ces informations dans des négociations futures.
De même, si M. [E] invite les clients à garder le contact avec lui, tout en proposant de continuer à les conseiller, cela ne caractérise pas des faits de parasitisme source d'un préjudice actuel et ne peut justifier l'allocation de dommages-intérêts.
Le préjudice sera donc uniquement réparé dans sa composante morale qui est la seule prouvée.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a débouté la société SL de sa demande en dommages-intérêts.
Pour le surplus, le jugement entrepris,qui a exactement statué, sera confirmé.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et l'équité commande de dire n'y avoir lieu à indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [E] « ès qualités de représentant légal de la société Médical logiciel », en ce qu'il a condamné la société SL à payer à M. [E] « ès qualité de SAS Médical logiciel » 71 360 euros à titre d'indemnité compensatrice pour rupture du contrat d'agent commercial, en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il a débouté la société SL de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le jugement entrepris n'est pas définitif des chefs ayant déclaré recevable l'action introduite par M. [E] en sa qualité de représentant légal de la SAS Médical logiciel et ayant condamné la SAS SL à lui payer la somme de 71 360 euros à titre d'indemnité de rupture ;
Dit la société SL mal fondée en sa demande d'irrecevabilité des demandes formées par M. [E] pour la SAS Médical Logiciel ;
Mais,
Déboute M. [E] de sa demande visant à ce que lui soit versée en sa qualité de représentant légal de la SAS Médical logiciel une somme de 71 360 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial ;
Condamne la société SL à payer préciser à M. [E] 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamne M. [E] à payer 5 000 euros de dommages-intérêts à la société SL à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation contractuelle de confidentialité ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel,
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles