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Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-43.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.729

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Docks de France - X..., société en nom collectif, dont le siège est 62-64, cours Albert Thomas, 69008 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Noel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SNC Docks de France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, M. Y..., engagé en qualité de boucher le 24 mars 1981 par la société Docks de France X..., exploitant un magasin Mammouth, a été licencié le 22 janvier 1992, son employeur lui reprochant d'avoir vendu à une collègue de travail de la viande à un prix inférieur au prix marqué ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 1995) d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que c'est à celui qui se prévaut d'un usage d'en rapporter la preuve et que cette preuve implique une pratique constante, généralisée et fixe, de sorte qu'en déduisant l'existence d'un usage de pratiques laxistes ayant bénéficié à quelques salariés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en appliquant un usage déduit de différentes attestations, contredites par d'autres, qui précisaient que la vente de denrées périmées ou impropres à la vente avait été pratiquée avec l'accord de M. Z..., bien qu'il fût établi et non contesté qu'au cas particulier, l'accord de M. Z... n'avait pas été demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit usage et de l'article L. 12214-6 du Code du travail; alors, de troisième part, et plus subsidiairement encore, que l'employeur conserve la faculté de faire cesser des pratiques illicites et contraires au règlement intérieur, de sorte qu'en déniant à l'employeur la faculté de sanctionner un agissement fautif sous couvert d'un usage qui, au demeurant, n'aurait pas d'après les constatations mêmes de l'arrêt attaqué été respecté, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail; alors, enfin, et en tout état de cause, qu'il appartenait aux juges du fond qui écartent la qualification de faute grave, de rechercher si les mêmes faits ne constituent pas une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si en ne sollicitant pas l'accord de M. Z..., chef des produits frais, pour opérer la vente litigieuse, et que de même, en insultant le directeur de l'établissement, le salarié n'avait pas commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'existence au bénéfice du personnel d'une tolérance consistant à lui permettre de solder certains produits en sorte qu'elle a pu décider que le comportement de M. Y... n'était pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Docks de France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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